Samedi 11 février 2012 6 11 /02 /Fév /2012 07:19

Regards-citoyens propose ici un article faisant le point sur la question du lien entre suicide et activité professionnelle en France, à partir des premières exploitations de données disponibles qui figurent dans un rapport public réalisé sous la responsabilité conjointe de l'Institut de veille sanitaire, de l'Université Claude Bernard et de l'Inrets.

 

Introduction

Les liens entre les contraintes de travail et la santé ont été établis ces deux dernières décennies par les scientifiques au niveau international [Karasek, 1990 ; Siegrist, 2008 ; Netterstrom, 2008].

En France, plusieurs indicateurs de climat délétère dans les entreprises ou les secteurs d’activité ont été produits ces dernières années : il s’agit d’indicateurs permettant de quantifier principalement les déséquilibres effort/récompense, la tension au travail ("job strain") [Niedhammer, 2008a] et l’exposition aux violences physiques ou psychologiques [Niedhammer, 2006]. Leurs liens avec la santé cardiovasculaire [Kasl, 1996] et la santé mentale des travailleurs sont établis [Paterniti, 2002 ; Niedhammer, 2008b ; Cohidon, 2009] ; certaines conséquences sur les troubles musculo-squelettiques ont également été décrites [Deeney, 2009]. La survenue de suicides en lien avec le travail constitue quant

à elle un indicateur d’alerte majeure. Sa quantification, bien que ne pouvant être considérée comme suffisante à la connaissance de la dégradation des conditions de travail devrait être intégrée au corpus de connaissances sur les risques professionnels.

Très peu de données épidémiologiques permettent actuellement de documenter le lien entre les actes suicidaires et le travail (cf. à cet égard notamment http://www.metiseurope.eu/n-importe-qui-peut-il-p-ter-un-c-ble_fr_70_art_29014.html).

Aucun des différents systèmes statistiques existants, que ce soient les données sur les accidents du travail des régimes d’assurance sociale, l’enregistrement des certificats de décès par le service CépiDc (Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès) de l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) ou la compilation des enquêtes de l’Inspection du travail, ne permet même de chiffrer avec un minimum de précision le nombre de suicides survenant sur le lieu de travail. Comme pour toute pathologie d’origine multifactorielle, l’estimation du nombre de décès par suicide directement lié à l’activité professionnelle est complexe et doit faire appel à des systèmes de surveillance spécifiques.

Le Département santé travail de l’Institut de veille sanitaire ne dispose pas à l’heure actuelle de données permettant d’établir un lien direct entre le suicide et le travail. Plusieurs programmes de surveillance permettent néanmoins de fournir des éléments de connaissance, en particulier le programme Samotrace [Cohidon, 2006] qui décrit les liens entre activité professionnelle et santé mentale. Ce dernier explore notamment le risque suicidaire en milieu de travail, à travers un diagnostic effectué à l’aide du questionnaire Mini [Lecrubier, 1997] passé par des médecins du travail sur un échantillon de salariés. Par ailleurs, une analyse systématique des causes de décès selon l’emploi (catégorie professionnelle et secteur d’activité) auquel les salariés ont été affectés a été mise en place ces dernières années : le projet Cosmop [Geoffroy-Perez, 2006]. Grâce à la constitution de bases de données spécifiques pour ce programme, il a été possible de réaliser une analyse descriptive de l’évolution des suicides entre 1976 et 2002, chez les hommes actifs, selon les principaux types d’activité professionnelle. Cette première approche, qui permet d’avoir un reflet macroscopique de la situation suicidaire en milieu de travail, ne permet en aucun cas d’en analyser les causes.

Elle ne permet pas non plus de repérer des situations particulièrement aigües dans certains secteurs. Poursuivie régulièrement, ce type d’étude contribue néanmoins au socle de connaissances sur les causes de décès parmi les actifs en France.

La présente analyse consiste donc à décrire la mortalité par suicide et son évolution au cours du temps dans la population des hommes salariés selon les secteurs d’activité auxquels ils appartiennent. Une comparaison à l’évolution temporelle de la mortalité par suicide dans l’ensemble de la population en âge d’activité a également été réalisée.

 

L'étude complète : rapport suicide activite professionnelle france rapport suicide activite professionnelle france

 

Voir également le Rapport du CAS sur « La santé mentale, l'affaire de tous », 2009.

 

 

 

Par ERASME - Publié dans : La France en mouvement et en débat
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Samedi 11 février 2012 6 11 /02 /Fév /2012 00:13

Le Président français Nicolas Sarkozy a annoncé, dans un entretien appelé à paraître dans le Figaro, qu'il souhaitait renforcer le principe d'obligation à l'égard des chômeurs en recherche d'emploi.

Dans la situation de crise actuelle en Europe, la question de la sortie du chômage devient cruciale, et plusieurs pays européens font état d'un régime strict en la matière. Le Danemark dépense 3% de son produit intérieur brut (PIB) à la lutte contre le chômage, et demande à ses chômeurs de "s'activer" après 9 mois sans emploi.

Cette activation passe par exemple par une formation transversale, ou par un stage en entreprise privée ou publique, seule condition pour laquelle le chômeur peut continuer à percevoir son indemnité. En Allemagne, qui y consacre 2% de son PIB, les chômeurs sont encouragés à la formation, à la création d'entreprises ou à la recherche de mini-jobs (payés entre 400 et 800 euros par mois, ce qui concerne aujourd'hui 4, 68 millions d'Allemands). Dans tous les cas, le régime de sanction des chômeurs est strict mais peu appliqué en raison du coût de suivi que cela entraîne.

 

Source : Mouvement-européen France

 

Voir également :

 * Le suicide collectif en guise de politique industrielle (Airy Routier) - nouvelle édition -

 * La hausse des suicides liés à la crise, une réalité ignorée, par Pascale Krémer (Le Monde)

 * Zoom sur l'illettrisme en France

 * Lançons un véritable audit public des responsabilités à l'égard des crises systémiques qui obscurcissent nos vies et nos horizons !

 * "La vérité si j'mens" : un programme qui ne fait recette nulle part ! (nouvelle édition)

 * Nicolas Sarkozy, les 15 chiffres de l'échec

 * L'élection la plus importante en 2012 pour les Françaises et les Français est bien celle de leurs députés !

 

 

 

Par Paul Auster - Publié dans : La France en mouvement et en débat
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Vendredi 10 février 2012 5 10 /02 /Fév /2012 22:22

Catherine Ashton, the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and Vice-President of the Commission made today the following statement:
" I am appalled by the reports of the brutal attacks by the Syrian armed forces in Homs. I condemn in the strongest terms these acts perpetrated by the Syrian regime against its own civilian population. The international community must speak with one voice, demanding an end to the bloodshed and urging Assad to step aside and allow a democratic transition.
Regional involvement and Arab League leadership, in particular its plan and resolution of 22 January, are key to addressing this crisis. I am in close contact with Secretary General Al Araby and I welcome the efforts of the Arab League to find a peaceful solution to the current crisis. Ahead of the important Arab League meeting on Sunday, I would like to reiterate my support for the Arab League's efforts to stop the violence and bring a better future to the Syrian people. "


 

Par ERASME - Publié dans : UE, diplomatie, partenariats et défis globaux
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Vendredi 10 février 2012 5 10 /02 /Fév /2012 08:08

Très nombreux sont les observateurs de la vie de l'Union européenne qui s'étonnent que l'instrument de la coopération renforcé inscrit au Traité (cf. L’instrument de la coopération renforcée) n'ait pratiquement jamais été mobilisé pour dépasser les blocages inhérents à des réticences de certains Etats membres à l'égard d'un sujet qui justifierait une initiative de l'Union.

En effet, à ce jour, aucune coopération renforcée n'a vu le jour quand bien même trois procédures sont en cours qui portent sur l'assiette de l'impôt sur les sociétés, le statut des enfants en cas de divorce intracommunautaire, et le brevet communautaire (cf. Un brevet unique européen... enfin ? (Touteleurope.eu) ).

D'autres projets sont également à l'étude comme celui évoqué sur ce blog relatif à l'instauration d'une taxe sur les transactions financières (cf. Neuf pays européens demandent à la Présidence danoise d'accélérer le travail sur la taxe financière )

D'autres enfin sont appelés des voeux d'observateurs et/ou acteurs impatients à l'instar de cet appel, sur ce blog, à la mise en oeuvre d'une coopération renforcée dans le domaine de la PESC (cf. Mettons en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la Politique étrangère et de sécurité commune de l'UE, condition sine qua non de l'établissement de la coopération structurée ).

Quelles peuvent bien être les raisons de ces difficultés ?

Nous répondrons à cette question en limitant notre regard aux seules contraintes juridiques et institutionnelles de la procédure d'institution d'une Coopération renforcée au sein de l'Union européenne.

Un Coopération renforcée (CR) ne peut pas être instituée " sans le soutien des institutions communautaires ".

Selon l'article 329 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans le cas de figure le plus  commun : " l'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par le Conseil (à la majorité qualifiéé) sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen ".

Première contrainte : avant la décision majoritaire du Conseil, il faut donc une proposition de la Commission et un accord du Parlement européen.

Seconde contrainte : pour les domaines politiques qui requièrent une co-décision Conseil - Parlement, une fois la CR instituée, la co-décision interne se fait entre le Conseil limité aux seuls Etats participants et le Parlement européen tout entier, c'est à dire y compris les membres des Etats tiers à la CR !

Cette situation tient au fait que le Traité de Lisbonne ne permet pas une division des institutions "fédérales" de l'Union européenne, qu'il s'agisse de la Commission européenne, du Parlement européen ou de la Cour de Justice de l'Union.

Si une telledisposition ne pèse pas, théoriquement, lors de la procédure d'établissement de la proposition initiale par la Commission en raison du fait que les membres de celle-ci ne "représentent pas leur pays d'origine", il est en tout autrement s'agissant du Parlement européen !

En effet, une partie des membres de ce dernier sont appelés à prendre des décisions qui ne s'appliquent pas aux pays et aux citoyens qu'ils représentent !

Cette situation institutionnelle paradoxale n'est pas nouvelle !

Elle se pose aujourd'hui pour toutes les décisions qui portent sur des domaines à l'égard desquels des Etats membres bénéficient de dérogations ou d'opt out !

Pour autant, aucun véritable blocage n'est à observer dans ces domaines !

Elle ne saurait donc constituer un prétexte permettant de justifier l'absence d'audace nécessaire des institutions lorsqu'il s'agit de doter l'Union, ou tout au moins, une partie de ses Etats membres, des instruments qui leur sont nécessaires pour répondre à des défis requérant la mise en oeuvre de solutions transnationales !

 

Par Patrice Cardot - Publié dans : Connaître et comprendre le Traité de Lisbonne
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Vendredi 10 février 2012 5 10 /02 /Fév /2012 06:51

Nombreux sont les observateurs attentifs de la construction européenne qui reconnaissent que le dernier élargissement de l'Union, par son ampleur, a fragilisé la cpacité de cette dernière à poursuivre son approfondissement sans recourir à des formes appropriées de coopération à géométrie variable dans le cadre de l'architecture instutionnelle de l'Union, en particulier en faisant usage de l'instrument de la coopération renforcée (voir à cet égard les articles de ce blog intitulés : Les coopérations " spécialisées " : une voie de progrès pour la construction européenne (1) et Les coopérations " spécialisées " : une voie de progrès pour la construction européenne (2) )
Si l’ouverture de l’accès de cet instrument de différenciation à la PESC en dehors du champ strictement militaire de la PESD
est acquise depuis la mise en oeuvre du traité de Nice, c’est le traité de Lisbonne qui la rend possible pour la PSDC, sans réserve pour son contenu militaire, en vertu de l’article 20 TUE, puisque cette dernière relève du cadre des compétences non exclusives de l’Union, avec quelques restrictions ayant trait à la procédure d’établissement.
L’article 20 du traité sur l'Union européenne (TUE) dispose que :
« 1. Les Etats membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences non exclusives de l’Union peuvent recourir aux institutions de celle-ci et exercer ces compétences en appliquant les dispositions appropriées des traités, dans les limites et selon les modalités prévues au présent article, ainsi qu’aux articles 326 à 334 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Les coopérations renforcées visent à favoriser la réalisation des objectifs de l’Union, à préserver ses intérêts et à renforcer son processus d’intégration. Elles sont ouvertes à tout moment à tous les Etats membres, conformément à l’article 328 TFUE.
2. La décision autorisant une coopération renforcée est adoptée par le Conseil en dernier ressort, lorsqu’il établit que les objectifs recherchés par cette coopération ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l’Union dans son ensemble, et à condition qu’au moins neuf Etats membres y participent. Le Conseil statue conformément à la procédure prévue à l’article 329 TFUE.
3. Tous les membres du Conseil peuvent participer à ses délibérations, mais seuls les membres du Conseil représentant les Etats membres participant à une coopération renforcée prennent part au vote. Les modalités de vote sont prévues à l’article 330 TFUE.
4. Les actes adoptés dans le cadre d’une coopération renforcée ne lient que les Etats membres participants. Ils ne sont pas considérés comme un acquis devant être accepté par les Etats candidats à l’adhésion à l’Union
. »
En vertu de l’article 326 TFUE, « les coopérations renforcées respectent les traités et le droit de l’Union. […]. ».
En vertu de l’article 327 TFUE, « les coopérations renforcées respectent les compétences, droits et obligations des Etats membres qui n’y participent pas. Ceux-ci n’entravent pas leur mise en oeuvre par les Etats membres qui y participent. ».
En vertu de l’article 328 TFUE :
« 1. Lors de leur instauration, les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les Etats membres, sous réserve de respecter les conditions éventuelles de participation fixées par la décision d’autorisation. Elles le sont également à tout autre moment, sous réserve de respecter, outre lesdites conditions, les actes déjà adoptés dans ce cadre.
2. La Commission et, le cas échéant, le Haut Représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
(HRAEPS) informent régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l’évolution des coopérations renforcées ».

S’agissant de l’implication des autres institutions que le Conseil au cours de la procédure visant à l’instauration d’une coopération renforcée, alors qu’elle n’est posée que comme une possibilité (cf. la formule du premier paragraphe de l’article 20.1 TUE selon laquelle « Les Etats membres qui veulent instaurer entre eux une coopération renforcée […] peuvent recourir aux institutions de celle-ci »), et non comme une obligation de jure, dans le cadre de la PESC, s’agissant de la Commission européenne, l’article 329 TFUE la rend juridiquement obligatoire pour l’appréciation de « notamment […] la cohérence de la coopération renforcée envisagée avec les autres politiques de l’Union » après que la demande des Etats membres demandeurs lui ait été transmise après avoir été adressée au Conseil ; cette demande est également transmise au Parlement européen pour information. Dans ce cadre spécifique de la PESC, l’autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par une décision du Conseil statuant à l’unanimité (l’unanimité étant ici constituée par les voix de tous les représentants des Etats membres au Conseil).
Conformément aux dispositions de l’article 331 TFUE, lorsqu’un Etat membre souhaite participer à une coopération renforcée en cours dans le cadre de la PESC, il notifie son intention au Conseil, au HRAEPS et à la Commission. C’est le Conseil qui confirme la participation de l’Etat membre en question, après consultation du HRAEPS, lequel peut également formuler au Conseil des propositions relatives aux mesures transitoires nécessaires. Dans ce cadre, le Conseil statue à l’unanimité, l’unanimité étant ici constituée par les voix des représentants des seuls Etats membres participants.
En vertu des dispositions de l’article 334 TFUE, « le Conseil et la Commission assurent la cohérence des actions entreprises dans le cadre d’une coopération renforcée ainsi que la cohérence de ces actions avec les politiques de l’Union, et coopèrent à cet effet. » Une telle formulation juridique ne faisant état d’aucune sorte de réserve, elle établit par conséquent que la coopération du Conseil et de la Commission envisagée dans cet article couvre en particulier les coopérations renforcées établies dans le cadre de la PESC.
S’agissant des dépenses résultant de la mise en oeuvre d’une coopération renforcée, autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la charge des Etats membres qui y participent, à moins que le Conseil, statuant à l’unanimité de tous ses membres, après consultation du Parlement européen, n’en décide autrement.
Des Etats membres pourraient-ils trouver intérêt à établir une coopération renforcée au sens de l’article 20 TUE dans le domaine de la PESC ? Et plus précisément dans celui de la PSDC ? Pour servir quels objectifs, selon quelles modalités ? Avec quels risques et quels avantages pour l’Union ?

A - L’instrument de la coopération renforcée en lien avec la coopération structurée permanente (CSP)

Au regard de telles dispositions, dès lors que le traité ne réserve pas aux dimensions civile et civilo-militaire de la PESC le même traitement qu’à sa dimension militaire et/ou défense stricto sensu dans le cadre des dispositions spécifiques concernant la PSDC, la volonté commune et la capacité de quelques uns des Etats membres de poursuivre leur effort en faveur d’une intégration accrue dans le domaine de la PESC, d’une part, et dans celui plus spécifique de la PSDC, d’autre part, peuvent trouver dans cet instrument de coopération un cadre institutionnel mieux approprié que ne l’est celui offert par la CSP pour établir les objectifs, les conditions et les modalités d’une approche globale de la gestion des crises ayant des implications non seulement militaires ou dans le domaine de la défense, mais également des implications civiles articulées autour d’exigences de prévention, de stabilisation, ou de reconstruction (qu’il s’agisse de l’instauration d’un Etat de droit, de la nécessité d’opérer la réforme du secteur de la sécurité, ou de procéder au désarmement d’un Etats tiers au moyen des capacités civiles et des instruments – tels que l’instrument de stabilité - dont dispose l’Union ou de ceux qui sont mis à son service par les Etats membres.
Outre les éléments d’un tel constat, le recours à l’instrument de la coopération renforcée dans le cadre de la PSDC plutôt qu’à celui de la CSP (si l’établissement de cette dernière n’était déjà décidé par le traité lui-même, conformément au caractère impératif de la formulation retenue à l’article 42.6 TUE) aurait pu trouver sa justification dans l’absence de critères d’entrée aussi flous que ceux qui sont établis à l’article 1 du protocole relatif à la CSP), critères qui sont par ailleurs suffisamment généraux pour favoriser l’entrée du plus grand nombre, aux réserves près suivantes :
  - la décision du Conseil relative à l’établissement de la CSP est prise à la majorité qualifiée alors que celle relative à l’instauration d’une coopération renforcée dans le cadre de la PESC est prise à l’unanimité,
  - à la différence de la CSP qui fait reposer la conditionnalité attachée à la participation d’un Etat membre qu’à la satisfaction effective – après évaluation - de critères d’entrée définis dans un protocole, un nombre minimal d’Etats membres est requis pour instaurer une telle coopération renforcée,
  - les dispositions du protocole n° 4 relatif à la CSP fournissent des informations précises sur les critères d’entrée, les objectifs à atteindre par les Etats participants, le rôle de l’Agence européenne de défense en matière d’évaluation qu’il n’est plus possible de renégocier eu égard à leur inscription dans le droit primaire de l’Union établi par le traité.

B - L’instrument de la coopération renforcée en appui de l’article 42.5 TUE

L’article 42.5 TUE stipule que « le Conseil peut confier la réalisation d’une mission, dans le cadre de l’Union, à un groupe d’Etats membres afin de préserver les valeurs de l’Union et de servir ses intérêts. La réalisation d’une telle mission est régie par l’article 44 TUE. »

Dans la mesure où une telle mission nécessiterait le recours à des capacités civiles, civilo-militaires et militaires qui peuvent être mises en oeuvre par les mêmes Etats membres, qu’elle revêtirait soit un caractère permanent, soit un caractère générique la conduisant à être reconduite sur la base des mêmes décisions et à partir des mêmes Etats membres, rien ne semble interdire une institutionnalisation de cette disposition au travers l’instauration d’une coopération dans le cadre de la PESC dès lors que le nombre des Etats membres concernés atteindrait le nombre requis de 9.

L’avantage d’une telle institutionnalisation réside d’abord dans la garantie pour l’Union de disposer d’une telle capacité d’intervention, ainsi que dans la prévisibilité qu’elle confère à l’action de l’Union sur le registre spécifique d’intervention qui justifie le déclenchement d’une telle mission.

C - 5 L’ouverture de l’instrument de la coopération renforcée à des Etats tiers

Une coopération renforcée au sens du traité peut-elle être ouverte à des Etats tiers ? Avec quelles exigences ? Pour servir quels intérêts et atteindre quels objectifs ?

Dans le cadre de l’action extérieure de l’Union, certains Etats membres ainsi que la Commission européenne et le Conseil ont déjà manifesté la volonté de recourir à des instruments favorisant la différenciation afin de relancer une dynamique de partenariat équilibré avec des pays tiers autour d’objectifs communs tout en favorisant la réalisation des objectifs de l’Union, en préservant ses intérêts et en renforçant son processus d’intégration.

Bien qu’aucune disposition qui y a trait dans le traité n’évoque son ouverture à des Etats tiers, l’instrument de la coopération renforcée défini à l’article 20 TUE semble pouvoir constituer un tel instrument dans la mesure où sa mise en oeuvre permettrait à l’Union d’atteindre dans un délai raisonnable les objectifs des politiques communes et des actions qu’elle mène dans le cadre de son action extérieure lorsqu’elle oeuvre pour assurer un haut degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales (cf. à cet égard l’article 21 TUE).

Il semble qu’il suffise qu’un acte du Conseil soit pris sur la base de l’article 352 TFUE (ou de l’article 308 TCE actuel si le traité de Lisbonne n’était pas ratifié) afin d’établir les conditions et les modalités de participation des Etats tiers souhaitant rejoindre les coopérations renforcées établies par au moins 9 Etats membres de l’Union pour créer la base juridique à partir de laquelle leur intégration sera rendue possible. A vérifier !

Dès lors que les objectifs prioritaires assignés par le Conseil européen à la rénovation du Processus de Barcelone au travers de l'Union pour la Méditerranée s’inscrivent en parfaite cohérence avec l’ensemble de ces objectifs, les processus multilatéraux de type 5 + 5 (*) qui se sont peu à peu développé autour de la Méditerranée dans des domaines aussi variés que les affaires intérieures et la défense pourraient offrir le cadre d'une application concrète de ce nouvel instrument de la coopération renforcée appliquée aux relations internationales, ne serait-ce qu'à titre exploratoire.

D'autres cadres régionaux pourraient également faire l'objet d'une expérimentation opérationnelle d'un tel instrument : la Région Baltique, ou encore la Région de la Mer Noire.

(*) Le dialogue 5 + 5 est une enceinte de dialogue politique informel, qui regroupe dix pays riverains du bassin occidental de la Méditerranée : les cinq pays de l'Union du Maghreb arabe (Algérie, Lybie, Maroc, Mauritanie, Tunisie) ainsi que cinq pays de l'Union européenne (Espagne, France, Italie, Malte, Portugal). Cette enceinte traite des questions politiques qui ne font l'obte d'aucun traitement dans le cadre du processus de Barcelone.

Par Patrice Cardot - Publié dans : Comprendre le fonctionnement de l'Union européenne
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