Mardi 9 juin 2009 2 09 /06 /Juin /2009 23:41

Cet article fait suite à l'article " De la désignation du prochain président de la Commission européenne (1)  ".

La question politique soulevée par la désignation du Président de la Commission européenne s'inscrit dans une problématique à la fois politique, institutionnelle et fonctionnelle plus large : celle des instruments à élaborer pour assurer une gouvernance efficace, efficiente, transparente et démocratique de l'Union européenne, une gouvernance articulée sur la nature du projet politique assigné à l'Union européenne par les Etats et les Peuples qui la composent, et régi par le droit primaire constitué par les traités qui définissent l'Union, son but, ses objectifs, ses institutions, ses politiques, ses compétences, ses principes et ses règles de fonctionnement.

Or, en l'absence de certitude sur la mise en oeuvre effective du traité de Lisbonne,et en l'absence de projet politique clair, la tâche est des plus ardue. Ce ne sont - hélas - probablement pas les conclusions du 'groupe des Sages' présidé par F. Gonzalès (cf. Coup de projecteur sur les travaux du groupe de réflexion sur l'avenir de l'Europe  ) qui seront en capacité de pallier le manque de projet, et partant de guider les choix.

Bien que les règles juridiques de désignation du Président de la Commission européenne sont celles qui sont inscrites dans le traité de Nice, pour autant, les chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres de l'Union sont moralement et politiquement tenus de tenir compte des modifications que leurs Etats ont décidées à cet égard lors des travaux de la Conférence intergouvernementale destinée à établir le traité de Lisbonne, puis lors du Conseil européen qui a entériné leurs conclusions, notamment les dispositions du Titre III du traité sur l'Union européenne relatives aux institutions (*) ; un traité de Lisbonne quelque peu rénovateur dans la mesure où il modifie de manière significative à la fois l'équilibre institutionnel entre les principales institutions communautaires (Conseil européen, Parlement européen, Conseil, Commission européenne) et la nature des compétences attribuées par les Etats à l'Union, tout en introduisant de nouvelles institutions (Président permanent du Conseil européen, Président de l'Eurogroupe, Haut Représentant pour les Affaires étrangères et la Politique de Sécurité de l'Union également Vice Président de la Commission européenne qui exercera simultanément la fonction de président du Conseil Affaires étangères), il institue des clauses dites "passerelles" destinées à permettre une modification, le moment venu, selon des règles précises, de dispositions quelque peu restrictives en regard d'un objectif d'intégration politique renforcée, il modifie les règles régissant la révision des traités, tout en attribuant des compétences particulières au Parlements nationaux ainsi qu'à la Conférence des organes parlementaires spécialisés dans les affaires de l'Union instituée à l'article 10 du Protocole n° 2 sur le rôle des Parlements nationaux dans l'Union européenne.

Dès lors, pour les désignations qui leur incombent de jure, les Chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres de l'Union se trouvent confrontés à l'obligation de rechercher et de désigner des personnalités, qui soient effectivement candidates à exercer de telles responsabilités, qui permettent d'assurer une répartition la plus équitable possible des porte-feuilles entre les Etats-membres, qui disposent d'une 'surface politique' suffisante pour mobiliser les énergies nécessaires et recueillir les soutiens indispensables à l'établissement des innombrables compromis et consensus interinstitutionels qu'ils auront mission de rechercher, d'établir et de respecter, et dont les compétences au fond - ainsi que les compétences linguistiques - soient en adéquation avec les attributions qui leur seront dévolues.
Tout en veillant naturellement à la compatibilité - et à la sociabilité - desdites personnalités.

Des critères institutionnels et fonctionnels sont donc nécessaires à la fois pour procéder aux choix et pour les justifier auprès des citoyens et des milieux concernés.

La situation nouvelle créée par la nouvelle composition politique du Parlement européen, ajoute à la complexité de l'exercice.

Dès lors, des critères politiques doivent compléter les critères institutionnels et fonctionnels précédents, de manière à assurer un équilibre politique général entre les grands courants politiques tels qu'ils se dégagent du dernier scrutin européen.

S'agissant plus spécifiquement du Président de la Commission européenne, celui-ci doit satisfaire l'ensemble des exigences irréductibles suivantes :

 - être citoyen d'un Pays membre de l'Union européenne jouissant de la totalité de ses droits civiques et civils,

- être officiellement candidat et/ou le candidat officiel d'un parti européen ou d'un groupe politique du Parlement européen,

 - avoir exercé les responsabilités de chef d'Etat ou de gouvernement d'un Etat membre de l'Union qui est membre de l'Eurogroupe et qui ne bénéficie d'aucun opt out dans les domaines politiques pour lesquels l'Union dispose d'une compétence, ou à défaut, des responsabilités internationales de premier plan au sein d'une organisation ou une institution de réputation mondiale,

- incarner une vision politique claire, qui soit conforme aux aspirations des citoyens européens telles qu'elles s'expriment à la fois au travers des institutions parlementaires européenne et nationales, au travers des orientations et décisions du Conseil européen, ainsi qu'au travers des institutions et organes représentatifs de la société civile européenne organisée,

- jouir d'une réputation internationale à la mesure de la fonction, notamment pour assurer la représentation extérieure de l'Union dans la limite des prérogatives dévolues à la Commission européenne en la matière par le traité,

- pouvoir se prévaloir d'un bilan politique suffisamment positif pour ne pas entâcher la réputation de la fonction,


- être en capacité d'obtenir l'accord par consensus du Conseil européen, mais également de recueillir une majorité lors du vote qui interviendra lors de la procédure d'investiture par le Parlement européen,

- être en capacité de composer un collège équilibré d'un point de vue politique, homogène sur le plan de l'engagement européen, irréprochable sur le plan de l'éthique et techniquement efficace,

- être en capacité politique - et psychologique - d'assurer la cohérence, l'efficacité et la collégialité de son action,

- pouvoir affimer n'avoir jamais exprimé des opinions ni manifesté des intentions, publiquement ou à titre privé, formellement ou informellement, ni commis des actes susceptibles de porter atteinte soit aux intérêts et objectifs généraux de l'Union, soit à sa réputation, soit à ses principes et valeurs, soit à ses objectifs et intérêts de sécurité ou stratégiques,

- être en capacité de créer les conditions requises afin que la Commission européenne soit en mesure d'exercer l'ensemble des compétences qui lui sont atribuées par le traité, notamment celles de gardienne du traité, et d'agir en conformité avec les dispositions du traité relatives aux principes démocratiques ainsi qu'aux principes d'attribution, de subsidiarité, de proportionnalité, et de coopération loyale,

- avoir des compétences linguistiques et en matière de communication politique appropriées.

Les personnalités politiques européennes qui remplissent l'ensemble de ces exigences sont très rares.

Si le Président en exercice José Manuel Barroso, le Premier ministre luxembourgeois Jean-Claude Junker et l'ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt les remplissent indubitablement, d'autres personnalités européennes de premier plan qui n'exercent pas actuellement les fonctions de chef d'Etat ou de gouvernement les remplissent également : en particulier, Tony Blair (son pays étant membre de l'UEM dont il a rempli les conditions relatives aux passages dans les 2 premières phases même si il n'a pas encore satisfaite les conditions d'entrée dans la  3ème phase : celle du passage à l'euro avec extinction de la Livre), Alain Juppé, Romano Prodi, etc.

(voir aussi De la désignation du prochain président de la Commission européenne (3) )

(*) Article 17 du traité sur l'Union européenne (Traité de Lisbonne consolidé) :

1. La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Elle veille à l'application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, d'exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par les traités.

À l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par les traités, elle assure la représentation extérieure de l'Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels.

2. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement. Les autres actes sont adoptés sur proposition de la Commission lorsque les traités le prévoient.

3. Le mandat de la Commission est de cinq ans.

Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance.
La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Sans préjudice de l'article 18, paragraphe 2, les membres de la Commission ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions ou l'exécution de leurs tâches.

4. La Commission nommée entre la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et le 31 octobre 2014, est composée d'un ressortissant de chaque État membre, y compris son président et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui en est l'un des vice-présidents.

5. À partir du 1er novembre 2014, la Commission est composée d'un nombre de membres, y compris son président et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, correspondant aux deux tiers du nombre d'États membres, à moins que le Conseil européen, statuant à l'unanimité, ne décide de modifier ce nombre.

Les membres de la Commission sont choisis parmi les ressortissants des États membres selon un système de rotation strictement égale entre les États membres permettant de refléter l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des États membres. Ce système est établi à l'unanimité par le Conseil européen conformément à l'article 244 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

6. Le président de la Commission:

a) définit les orientations dans le cadre desquelles la Commission exerce sa mission ;

b) décide de l'organisation interne de la Commission afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et la collégialité de son action ;

c) nomme des vice-présidents, autres que le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, parmi les membres de la Commission.

Un membre de la Commission présente sa démission si le président le lui demande. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité présente sa démission, conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 1, si le président le lui demande.

7. En tenant compte des élections au Parlement européen, et après avoir procédé aux consultations appropriées, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose au Parlement européen un candidat à la fonction de président de la Commission. Ce candidat est élu par le Parlement européen à la majorité des membres qui le composent. Si ce candidat ne recueille pas la majorité, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose, dans un délai d'un mois, un nouveau candidat, qui est élu par le Parlement européen selon la même procédure.

Le Conseil, d'un commun accord avec le président élu, adopte la liste des autres personnalités qu'il propose de nommer membres de la Commission. Le choix de celles-ci s'effectue, sur la base des suggestions faites par les États membres, conformément aux critères prévus au paragraphe 3, deuxième alinéa, et au paragraphe 5, second alinéa.

Le président, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et les autres membres de la Commission sont soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation du Parlement européen. Sur la base de cette approbation, la Commission est nommée par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée.

8. La Commission, en tant que collège, est responsable devant le Parlement européen. Le Parlement européen peut adopter une motion de censure de la Commission conformément à l'article 234 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Si une telle motion est adoptée, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité doit démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission.


11. Déclaration ad article 17, paragraphes 6 et 7, du traité sur l'Union européenne

La Conférence considère que, en vertu des dispositions des traités, le Parlement européen et le Conseil européen ont une responsabilité commune dans le bon déroulement du processus conduisant à l'élection du président de la Commission européenne. En conséquence, des représentants du Parlement européen et du Conseil européen procéderont, préalablement à la décision du Conseil européen, aux consultations nécessaires dans le cadre jugé le plus approprié.

Ces consultations porteront sur le profil des candidats aux fonctions de président de la Commission en tenant compte des élections au Parlement européen, conformément à l'article 17, paragraphe 7, premier alinéa. Les modalités de ces consultations pourront être précisées, en temps utile, d'un commun accord entre le Parlement européen et le Conseil européen.

 

Par Patrice Cardot - Publié dans : Regards-citoyens.com analyse et propose
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