Mardi 16 février 2010 2 16 /02 /Fév /2010 14:25

                                                                               La coopération structurée permanente (CSP)


Parmi les avancées majeures du traité de Lisbonne dans le domaine spécifique de la PDSC figure incontestablement l'introduction des dispositions relatives à l'établissement de « la » « coopération structurée permanente », à la participation d'un Etat membre à cette CSP ainsi qu'à sa sortie éventuelle (cf. l'article 42.6 TUE, l'article 46 TUE ainsi que le protocole n° 4 qui est dédié spécifiquement à la CSP).


Article 46 TUE
: « Les États membres souhaitant participer à la coopération structurée permanente visée à l'article 42, paragraphe 6, qui remplissent les critères et souscrivent aux engagements en matière de capacités militaires repris au protocole sur la coopération structurée permanente, notifient leur intention au Conseil et au haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.
Dans un délai de trois mois suivant la notification visée au paragraphe 1, le Conseil adopte une décision établissant la coopération structurée permanente et fixant la liste des États membres participants. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, après consultation du haut représentant.
Tout État membre qui, à un stade ultérieur, souhaite participer à la coopération structurée permanente, notifie son intention au Conseil et au haut représentant. Le Conseil adopte une décision qui confirme la participation de l'État membre concerné qui remplit les critères et souscrit aux engagements visés aux articles 1 et 2 du protocole sur la coopération structurée permanente. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, après consultation du haut représentant. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres participants prennent part au vote. La majorité qualifiée se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Si un État membre participant ne remplit plus les critères ou ne peut plus assumer les engagements visés aux articles 1 et 2 du protocole sur la coopération structurée permanente, le Conseil peut adopter une décision suspendant la participation de cet État. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres participants, à l'exception de l'État membre concerné, prennent part au vote. La majorité qualifiée se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Si un État membre participant souhaite quitter la coopération structurée permanente, il notifie sa décision au Conseil, qui prend acte de ce que la participation de l'État membre concerné prend fin.
Les décisions et les recommandations du Conseil dans le cadre de la coopération structurée permanente, autres que celles prévues aux paragraphes 2 à 5, sont adoptées à l'unanimité. Aux fins du présent paragraphe, l'unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des États membres participants.
»


Cette innovation soulève nombre d'interrogations qui appellent des réponses urgentes.

S'agissant de l'"objectif" de la CSP, ni les dispositions de l'article 46 TUE, ni le protocole n° 4 ne le définissent clairement. Cette question relève de considérations politiques. Néanmoins à la lumière des textes et des nombreux débats engagés autour de cette importante innovation apportée par le traité de Lisbonne, il ressort que celui-ci est d'aller plus loin dans le développement de la PESD.

S'agissant des "objectifs" que les Etats membres s'engagent à atteindre pour pouvoir entrer dans la CSP, l'article 2 du protocole renvoie "aux objectifs visés dans l'article 1er". Le terme objectif dans ce contexte se distingue de l'objectif de la CSP, il correspond à ce à quoi s'engagent les Etats membres pour pouvoir participer à la CSP. Ces objectifs sont les suivants : développement de ses capacités de défense (objectif précisé par le protocole) ; fourniture d'unités de combat.

S'agissant des "engagements" des Etats membres, deux catégories distinctes d'engagement sont introduites dans le protocole :

  - d'une part, les engagements des Etats membres contractés pour pouvoir entrer dans la CSP (critères),

  - d'autre part, les engagements des Etats membres contractés lorsqu'ils participent à la CSP.

S'agissant des "engagements" des Etats membres contractés pour pouvoir entrer dans la CSP, le texte indique que pour pouvoir participer à la CSP, les Etats membres doivent s'engager à réaliser les objectifs de l'article 1er.

Afin d'atteindre l'objectif de développement des capacités, les Etats s'engagent :

  - au développement des contributions nationales ;

  - à la participation à des forces multinationales ;

  - à la participation aux principaux programmes européens d'équipement ;

  - à la participation à l'activité de l'Agence européenne de défense.

Ces engagements, une fois précisés (chiffrage), constitueront les critères d'entrée dans la CSP.

S'agissant des "engagements" des Etats membres contractés alors qu'ils participent à la CSP, le but est d'atteindre les objectifs de l'article 1er dudit protocole, son article 2 se limitant à établir la liste de tels engagements de manière qualitative.

Mais le traité reste muet quant aux processus requis pour évaluer/vérifier la capacité d'un Etat membre de respecter les engagements qu'il a contractés pour y entrer, et/ou permettre au Conseil de suspendre le cas échéant sa participation (la contribution de l'Agence européenne de défense à cette évaluation ne semblant pas exhaustive en vertu de l'article 3 du protocole), et pour déterminer les critères et « les objectifs agréés » évoqués à l'article 2 dudit protocole.

Par ailleurs, de jure, sur la base du droit primaire établi par le traité, la CSP n'est pas formellement ouverte à la prise en compte des objectifs et des exigences attachés à la dimension non strictement militaire de la PSDC, notamment en termes capacitaires (capacités civiles et civilo-militaires).

En première lecture, les rédacteurs du traité de Lisbonne semble avoir privilégié une posture incitative :

  - en limitant l'ambition politique attachée à l'établissement de la CSP à un « simple » rapprochement, « dans la mesure du possible », des outils de défense nationaux « notamment en harmonisant l'identification des besoins militaires, en mettant en commun et, « le cas échéant », en spécialisant leurs moyens et capacités de défense, ainsi qu'en encourageant la coopération dans les domaines de la formation et de la logistique »,

  - et en établissant un ticket d'entrée dans cette CSP qui semble accessible à tous : les critères d'accès sont suffisamment généraux pour favoriser l'entrée du plus grand nombre, tandis que les « objectifs agréés concernant le niveau des dépenses d'investissement en matière d'équipements de défense », par leur nature qualitative - tout au moins, au lancement de cette CSP -, ne constituent en aucune manière un obstacle rédhibitoire qui pénaliserait les Etats conjoncturellement en proie à des difficultés budgétaires.

L'objectif premier qui semble par conséquent sous-tendre l'introduction de ce nouvel instrument n'est pas de permettre à des Etats membres plus volontaristes que d'autres de s'organiser entre eux aux seules fins de pouvoir intervenir au nom de l'UE dans des missions extérieures plus exigeantes sur le plan de l'engagement militaire. D'autres dispositions du traité de Lisbonne relatives à la PSDC rendent possible la concrétisation d'un tel objectif. Il ne s'agit pas non plus de créer un « core group », sorte d'Union dans l'Union instituée pour elle-même indépendamment de la PESC.

Il semble s'agir plutôt de permettre à tout Etat membre de l'Union qui remplit certains critères et souscrit à certains engagements en matière de capacités militaires (éléments qui sont explicités dans le protocole n°4) d'être partie prenante, s'il le souhaite, à cette CSP pour offrir à l'Union les capacités militaires requises par la PSDC. La CSP apparaît comme le réceptacle structurel des forces multinationales que les Etats membres ont progressivement constituées entre eux ; des forces multinationales qui y trouveront à la fois un label et des mécanismes spécifiquement européens leur permettant de garantir la permanence et le niveau de leur opérabilité effective, et d'assurer leur interopérabilité au niveau requis par la nature des missions dans lesquelles l'Union est susceptible d'être engagée.

La CSP reste en permanence ouverte à tout nouveau candidat quand bien même elle est contraignante pour ceux qui s'y engagent, un Etat qui en serait partie pouvant en être « suspendu » s'il est établi qu'il n'a pas respecté les engagements contractés.

Cette posture incitative se retrouve également dans le protocole n°4 dont l'article 2.c « se contente » de reprendre les éléments fondant les grands objectifs capacitaires de l'UE depuis 2003, à savoir « la disponibilité, l'interopérabilité, la flexibilité et la capacité de déploiement de leurs forces, notamment en identifiant des objectifs communs en matière de projection de forces, y compris en réexaminant, éventuellement, leurs procédures de décision nationales ». Quant à son article Premier, il évoque la participation à des forces multinationales, aux principaux programmes européens d'équipement et à l'activité de l'Agence européenne de défense, tout comme à la participation aux Battelgroups (Groupements tactiques 1500), autant d'éléments préexistant à la mise en œuvre du traité de Lisbonne auxquels participent déjà la plupart des Etats européens.

A vocation capacitaire, au dispositif de lancement très souple, au fonctionnement flexible, la CSP semble constituer le sésame tant attendu des Etats les plus soucieux de voir l'Union européenne progresser sur le registre politique.

Pourtant, à l'heure où se préparent les conditions et les modalités de sa mise en place, elle soulève encore bien des interrogations de caractère politique et stratégique.

Pour quels objectifs spécifiques, et sur quels critères, un Etat-membre peut-il être conduit à notifier son souhait de participer à la CSP plutôt qu'à une coopération renforcée « PSDC » couvrant des objectifs plus large (sécurité et défense, par exemple) et/ou moins contraignante ?

Les décisions relatives à la CSP en matière de critères seront-elles fixées (figées) dès le départ (sans calendrier comme ce fut le cas pour l'euro dans le cadre du processus visant à l'établissement de l'Union économique et monétaire) ? Seront-elles fortement contraignantes (en termes de calendrier figé et de résultat) ou des recommandations exigeantes (calendrier mouvant, possibilité de rattrapage) ? Un Etat membre partie à la CSP se verra-t-il contraint à des engagements plus forts au sein de l'AED ? A partir de 2011, un Etat membre qui n'appartiendrait pas à la CSP est-il condamné à en être exclu, pour n'avoir pas respecter l'exigence établie au point b) de l'article premier du protocole « au plus tard en 2010 » ? Quels sont les indicateurs précis que le Conseil (ou l'AED ?) va retenir pour procéder à l'évaluation du respect des critères par les Etats participants à la CSP ? Qui (quels pays) peut (peuvent) avoir intérêt à tenter d'insuffler dans la CSP des critères plus contraignants ? Qui va « tirer la barque » et quand le « vrai jeu » va-t-il débuter ? Quels seront les effets de ce « jeu » sur la géométrie de la CSP en termes d'Etats participants ? Peut-on envisager une diversification horizontale de cette CSP au point de créer un groupe central et des groupes différenciés selon les thématiques capacitaires, sinon selon les ambitions respectives ? La notification au Conseil de l'intention de participer à la CSP sera-t-elle nécessairement individuelle ou peut-elle être collective ? En quoi peut consister concrètement « la suspension » d'un Etat partie n'ayant pas respecté ses engagements ?

Est-il réaliste d'imaginer la multiplication de CSP différenciés articulées sur des engagements qualitatifs de principe pour n'exclure personne ?

En regard des objectifs de maintien d'une autonomie compétitive de la base industrielle et technologique de défense (BITD), d'une part, de cohésion et d'autonomie de décision politiques dans le domaine de la PESC, d'autre part, et enfin, plus globalement, de la sauvegarde des intérêts stratégiques et de la poursuite des objectifs stratégiques de l'Union, quels sont les risques que pourrait faire courir à l'Union un dysfonctionnement structurel grave de ladite coopération structurée permanente, notamment dans les 3 hypothèses suivantes :

  a) si un Etat membre décidait, pour des motifs graves (sauvegarde de ses intérêts essentiels de sécurité, de ses intérêts vitaux l'amenant à conclure un accord de partenariat stratégique avec un Pays tiers pouvant porter atteinte aux intérêts et objectifs stratégiques de l'Union, ...) de priver l'Union du bénéfice de capacités stratégiques non substituables ou non compensables ;

  b) si un Etat membre, qui viendrait à commettre un acte suffisamment grave pour porter atteinte aux valeurs de l'Union, et à se trouver, de ce fait, en position d'être soumis aux dispositions (et notamment aux sanctions) prévues à cet effet à l'article 7 TUE, décidait de priver l'Union du bénéfice de capacités stratégiques non substituables ou non compensables ;

  c) si un Etat membre décidait de sortir de l'Union après avoir pris part à des coopérations présentant un caractère stratégique (coopération structurée permanente, politique européenne des capacités et de l'armement, ...), privant alors l'Union du bénéfice de capacités stratégiques présentant un caractère non substituable ou non compensable ?

Quelles pourraient être les conséquences, en termes de risques et d'opportunités pour la cohésion politique de l'Union autant que pour l'architecture de sécurité européenne et pour la performance opérationnelle du dispositif capacitaire militaire rassemblé et développé en son sein, du retrait d'un ou de plusieurs Etats de la CSP, que ce soit du fait d'une décision individuelle ou en raison d'une suspension décidée par le Conseil pour manquement aux engagements contractés ?

Cette CSP a-t-elle vocation à constituer le pilier capacitaire militaire européen de l'Otan ? Si tel est le cas, toutes les conséquences d'une telle option pour l'autonomie politique et opérationnelle de l'Union (notamment en termes de disponibilité des capacités mobilisées au profit de la CSP pour des missions propres à la PESC) ont-elles été évaluées ? Notamment pour la consolidation de l'autonomie compétitive de la base technologique et industrielle de défense européenne (BITD) ?

Pourquoi les éléments du traité qui se rapportent à la PSDC n'envisagent l'établissement de la CSP qu'en regard d'objectifs de défense stricto sensu alors même que l'Union s'emploie à développer une conception englobante et systémique de la Sécurité qui articule dans une même politique de Sécurité objectifs et instruments militaires, civilo-militaires et civils, et que certains des Etats membres revisitent leur doctrine de Sécurité en y articulant enjeux de Défense et enjeux de Sécurité nationale ?

De quels instruments analogues à ceux mis en place dans le cadre de la PSDC (AED, CSP, ...) l'Union entend-elle se doter pour disposer des capacités civiles et civilo-militaires qui lui sont nécessaires pour atteindre les objectifs qu'elle assigne à sa politique de Sécurité ? Sur quelle base juridique peut-elle envisager de les mettre en place ?

D'autres interrogations de caractère structurel et fonctionnel, comme par exemple :

Quelles pourraient être les conséquences de l'établissement de la CSP pour la rationalisation de l'organisation générale des structures attachées à la PSDC de l'Union et/ou à la politique de sécurité et de défense de ses Etats membres, en regard des objectifs assignés notamment à l'OCCAr, à la LoI, au MoU Europa, à l'AED, voire également à l'Agence spatiale européenne, par les Etats parties à chacun de ces cadres de coopération préexistants ? En particulier, le maintien en condition opérationnelle des capacités militaires nationales dédiées à la CSP par les Etats qui y sont parties peut-il constituer un nouvel axe du mandat assigné à l'AED ?

Quel système de gouvernance est susceptible d'offrir les meilleures garanties d'efficacité politique et opérationnelle pour l'Union ? Quelle est la formation du Conseil la mieux à même de procéder à l'établissement des critères et à l'agrément des objectifs évoqués dans le protocole ? En procédant à partir de quel processus comitologique ? Une intervention du Conseil européen est-elle envisageable pour statuer en cas de désaccord ? Un acte juridique est-il nécessaire pour rendre ce renvoi systématique ?

Quels rôles respectifs doivent être dévolus à l'AED et à la CSP pour la poursuite d'objectifs analogues ? De quelle structure fonctionnelle disposera la CSP pour opérer (secrétariat, ...) ? Comment se positionnent le COPS, le CMUE et l'EMUE, etc. vis-à-vis de cette CSP ? Et réciproquement ?

Sur le plan budgétaire, doit-on envisager l'apparition d'un cadre financier nouveau au sein du budget général de l'Union européenne qui soit spécifiquement dédié à la fois au financement ou au cofinancement « solidaires » de tout ou partie des activités de l'AED et de la CSP ? Le mécanisme ATHENA connaîtra-t-il de nouvelles évolutions en ce sens en rendant possible un concours des crédits du budget général de l'UE au financement des coûts communs occasionnés par les opérations menées par les participants à la CSP au titre de l'Union ?

Il ressort d'une première analyse de ces questions fondamentales les principaux éléments d'appréciation suivants.

Si la CSP a été introduite dans le traité de Lisbonne avec des règles assez floues « pour n'écarter personne », c'est bien pour aller de l'avant avec les Etats qui feront les efforts nécessaires, et non pour tenter de rallier les petits pays. On peut s'attendre à ce que des éléments quantitatifs soient mis rapidement sur la table ; probablement dès le lancement de cette CSP. Des signes se manifestent en ce sens dans les travaux qu'ont engagés l'AED ainsi que les ministères de la défense des « grands » Etats européens dans la perspective de la mise en œuvre des nouvelles dispositions du traité relatives à la PSDC.

Des critères plus contraignants pourraient apparaître assez rapidement. Car force est de relever que l'absence de critères contraignants enverrait à nouveau l'Union aussi bien que ses Etats membres face à leur incapacité désormais chronique de mettre fin à leurs lacunes capacitaires. Simultanément, de toute évidence, des critères quantitatifs trop ambitieux créeraient les conditions de naissance d'une CSP réduite à un nombre très réduits d'Etats participants. Pour autant, force est de constater que les petits Etats dits « à niche capacitaire » comme la Belgique ou la Suède (bien que cette dernière affiche toujours une certaine neutralité politique), ont tout intérêt à rejoindre le plus tôt possible cette CSP tant celle-ci, qui constituera une composante essentielle de la Politique de sécurité et de défense commune, est source de volontarisme et d'intégration politiques européens.

Pour les pays qui ne souhaiteront pas ou ne pourront pas intégrer la CSP, l'établissement de cette dernière pourrait avoir entre autres conséquences celle de les dissuader de chercher à renforcer leurs capacités de défense (effet de rupture). Mais elle peut aussi, a contrario, inciter les « non-inscrits » à s'engager le moment venu dans le processus de coopération afin d'éviter tout risque de marginalisation (effet d'entraînement).

Parmi les hypothèses qui émergent ici ou là autour de ce qui constitue une sorte de St-Malo II, l'une d'entre elles évoque le risque que pourrait constituer pour l'Union l'entrée dans la CSP d'Etats peu enclins à s'engager en faveur de la PSDC et qui trouveraient là une occasion de « freiner le processus de l'intérieur » (risque qui existe bel et bien puisque les décisions s'y prendront à l'unanimité). D'autres évoquent l'existence d'opportunités propices à une mise en place optimale de la CSP.

Le nouveau cadre budgétaire de l'UE qui entrera en vigueur en 2014 (Cf. Eulalia Rubio, Le réexamen du budget de l’UE : poser les questions dérangeantes », Policy Paper n°32, Notre Europe, mars 2008) pourrait constituer un élément incitatif pour un Etat membre pour intégrer la CSP dès lors qu'y seraient introduites des lignes budgétaires idoines, même si rien ne semble effectivement possible avant cette date (cf. « Réformer le budget, changer l’Europe », Document de consultation publique en vue du réexamen du budget 2008-2009, Commission européenne, SEC (2007) 1188 final, 12 septembre 2007). A cet égard, l'adaptation au nouveau cadre juridique de l'Union de certains travaux disponibles en la matière pourrait nourrir une réflexion utile (Cf. notamment Patrice Cardot, « Vers un budget européen dédié à la sécurité et à la défense », in « Quel budget européen à l’horizon 2013 ? Moyens et politiques d’une Union élargie », La Documentation française, Paris, 2004).

Par ailleurs, les pays les plus enclins à rejoindre la CSP dès son établissement pourraient également être ceux qui pourraient prendre l'initiative d'engager la réflexion sur la rédaction d'un Livre blanc européen de la sécurité et de la défense au travers de l'AED (Cf. revue DSI, février 2008).

Au-delà de ces hypothèses, des certitudes font jour. Si la CSP offre une occasion de répondre aux sollicitations capacitaires américaines exprimées à maintes reprises dans le cadre de l'Otan, dans un cadre de définition strictement européen, elle n'en constitue pas moins pour autant un élément structurant essentiel pour le rapprochement européen des programmations militaires nationales, et pour la production des capacités de défense.

Au final, il est indubitable que ne seront parties à cette CSP que les Etats qui pourront convaincre le Conseil de la sincérité et de leur capacité à honorer leurs engagements, et qui s'en donneront les moyens. Si le ticket d'entrée n'est pas élevé au départ, il pourrait bien le devenir rapidement par la suite, notamment avec la possibilité de suspension d'un Etat membre prévue à l'article 46.4 TUE.

Dans ce jeu complexe où interviendront implicitement des acteurs tiers qui n'y sont pas invités, la plupart des pays pourraient subir, plus qu'ils ne la contrôleront, la « guerre des critères » imposée par les pays dits « stratégiques ». Dès lors, leur crédibilité devra probablement passer par un recours systématique au « pooling ».

Sur la base des éléments précédents, les six recommandations suivantes semblent pouvoir être formulées à l'égard de la mise en œuvre des dispositions du traité relatives à la CSP.

Prenant acte que parmi ses missions, l'AED se voit expressément attribuer par le traité de Lisbonne celles d'identifier les besoins opérationnels, de promouvoir des mesures pour les satisfaire, de participer à la définition d'une politique européenne des capacités et de l'armement, d'assister le Conseil dans l'évaluation de l'amélioration des capacités militaires (cf. l'article 42.3 TUE), ainsi que celles de contribuer à identifier les objectifs des capacités militaires des Etats membres et à évaluer le respect des engagements de capacités souscrits par les Etats membres (cf. l'article 45 TUE), la première de ces recommandations, consiste à proposer que :

  - le Conseil, qui n'a pas su tirer parti de l'exercice de mise à jour de la stratégie européenne de sécurité lors de la présidence française de l'Union pour clarifier, au niveau technique, les critères d'entrée et les engagements à souscrire pour prétendre rejoindre la CSP, le fasse avant l'entrée en vigueur du traité,
  - après quoi, le Conseil européen devra adopter une déclaration sur la CSP précisant notamment les critères d'entrée, qui devra être annexée aux conclusions de la Présidence.

A cette occasion, et s'inspirant des dispositions de l'article 121 TCE relatives à l'UEM, le Conseil européen pourrait confier à l'AED le soin de rendre un rapport préalable qui ferait état de la capacité des Etats à pouvoir respecter les critères d'engagements pour entrer dans la CSP sur la base des critères d'entrée fixés dans ladite déclaration.

Ce qui permettrait ensuite au Conseil, dans un délai de trois mois suivant la notification des Etats indiquant leur souhait de participer à la CSP, conformément à l'article 46.2 TUE, d'adopter la décision établissant le CSP et fixant la liste des Etats participants, sur la base du rapport réalisé par l'AED.

La deuxième recommandation consiste à proposer une liste de critères d'entrée composée des éléments suivants :
 

  - Disponibilité garantie d'un volume de Forces à déployer (par exemple en % de la population militaire de chaque Etat membre participant) ;

  - Disponibilité garantie d'un volume de Forces projetables (par exemple en % de la population militaire) ;

  - Contribution à un Etat Major multinational ;

  - Contribution à la réduction des lacunes capacitaires (Headline goal) ;

  - Harmonisation des doctrines militaires en planification d'opérations multinationales, des formations de base (enseignement) et opérationnelles, des besoins opérationnels en matière d'armement et promotion de l'interopérabilité des systèmes existants ;

  - Mutualisation des technologies et des capacités industrielles avec en contrepartie mise en place d'une libre circulation des produits et des technologies mutualisés entre les Etats membres participants. Mutualisation du soutien logistique, y compris les moyens médicaux et ceux du Génie ;

  - Mise en place d'infrastructures communes (par exemple, des infrastructures spatiales pour les communications et le renseignement) ;

  - Effort budgétaire en matière de Défense (x % du PIB dont y % pour les dépenses en équipements et z % pour les investissements dans la R&D) ;

  - Recherche systématique de coopérations entre Etats membres participants pour les programmes d'armement (préférence entre Etats membres participants et/ou préférence communautaire). Indicateur : % des dépenses d'armement en coopération européenne (hors transatlantique) ;

  - Mise en place d'une politique industrielle commune en matière de défense et des moyens associés. En particulier la définition et le soutien des Centres d'excellence devront être conduits de façon coordonnée.

La troisième recommandation consiste à proposer d'associer également l'AED à un dispositif spécifique de sanction du non-respect des engagements pris par les Etats pour entrer dans la CSP et de ceux pris dans le cadre même de la CSP ; l'article 46.4 TUE disposant que « si un Etat membre ne remplit plus les critères ou ne peut plus assumer les engagements visés aux articles 1er et 2 du protocole sur la coopération permanente structurée, le Conseil peut adopter une décision suspendant la participation de cet Etat. » alors que l'article 3 dudit protocole confie à l'AED une mission d'« évaluation régulière » qui « peut servir de base aux recommandations et aux décisions du Conseil adoptées conformément à l'article 46 du traité sur l'Union européenne. »

La quatrième recommandation consiste à proposer au Conseil de s'inspirer du système prévu à l'article 104 TCE pour la surveillance et la sanction des Etats en cas de non respect de leurs engagements en matière de respect de la discipline budgétaire, et notamment du critères relatif aux déficits publics, pour établir le dispositif spécifique évoqué dans la troisième recommandation.

La cinquième recommandation consiste à proposer d'associer également l'AED à un dispositif spécifique d'évaluation des conséquences du retrait volontaire de la CSP d'un Etat participant (comme le permet le traité) sur l'ensemble des capacités disponibles au titre de la CSP en regard des engagements contractés par les autres Etats membres y participant.

La sixième et dernière recommandation est d'ordre méthodologique. Elle consiste à inviter les différents protagonistes des processus dédiés à la préparation de la mise en œuvre effective de la CSP à apporter des réponses précises à l'ensemble des questions soulevées ci-avant, ainsi qu'à celles soulevées par l'articulation de la CSP avec l'instrument de la coopération renforcée (voir à cet égard la chapitre relatif à la coopération renforcée qui formule une recommandation phare ayant trait à la CSP) avant de formuler leurs recommandations aux instances décisionnaires en pareilles matières ; tout ceci devant être clarifié au moyen d'une analyse interprétative et juridique fine non seulement des articles du traité de Lisbonne concernant la PSDC (et notamment la CSP), mais également des déclarations formelles attendues à son égard à l'issue des travaux du Conseil relatifs à la mise en œuvre des dispositions nouvelles du traité.

Par Patrice Cardot - Publié dans : Connaître et comprendre le Traité de Lisbonne
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