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Saisie par des députés de Die Linke et de la droite
eurosceptique (CSU), la Cour de Karlsruhe a jugé mardi 30 juin 2009 que le traité était " compatible " avec la Loi fondamentale allemande à condition que l'Allemagne
se dote d'un nouvel arsenal législatif préservant la souveraineté des citoyens et " l'identité de la Constitution ".
Les juges constitutionnels ont confirmé que le Traité du Lisbonne était " compatible avec la Loi fondamentale " allemande, mais ils ont estimé que des paramètres législatifs faisaient
encore défaut. " Les outils de ratification de la République fédérale d'Allemagne pour le Traité de Lisbonne ne peuvent être déposés tant que n'est pas entrée en vigueur la nécessaire mise en
oeuvre légale des droits de participation parlementaire ", a estimé la Cour constitutionelle.
En clair, les juges constitutionnels n'ont pas estimé que le Traité de Lisbonne menaçait la souveraineté de la République, mais ils ont jugé en revanche que les droits de co-décision du Parlement
allemand devaient être clairement inscrits dans une loi. Cette décision devrait donc avoir un impact sur le calendrier du processus de ratification par les 27 pays membres de l'Union
européenne.
La Cour constitutionnelle s'est toutefois dite " confiante " que " le Parlement allemand surmonte rapidement le dernier obstacle " à la ratification du Traité par
l'Allemagne.
Le juge allemand pointe simultanément le "déficit structurel de démocratie " en Europe. Sans adaptation de la Constitution allemande pour restaurer le rôle du Parlement dans la décision européenne, l'Allemagne
abdiquerait sa souveraineté à l'Union Européenne, qui souffre d'un " déficit structurel de démocratie " : c'est en substance ce que vient de dire la Cour constitutionnelle allemande
saisie à l'occasion de la procédure de ratification par l'Allemagne du traité de Lisbonne.
Cet arrêt rendu par la Cour constitutionnelle ne porte certes pas un coup d'arrêt au
processus de ratification du traité de Lisbonne. S'il ne bloque par le traité mais ne satisfait totalement personne. Son "oui mais" a été interprété comme une victoire, tant par les partisans que
par les adversaires du traité.
Que faut-il en penser ?
Pour les adeptes du traité, il est clair que cet arrêt est un moindre mal car il signifie la poursuite du processus de ratification dès les conditions législatives exigées par la
Cour remplies, ce à quoi le Bundestag et le Bundesrat vont s'atteler en session extraordinaire cet été. Le prochain "obstacle" à contourner sera donc le second référendum en Irlande, dont
on espère une issue positive.
Pour leur part, les adversaires de Lisbonne sont évidemment déçus que la Cour n'ait pas été au bout de sa logique et constaté le bouleversement de l'ordre constitutionnel allemand justifiant le
recours au référendum. L'article 146 de la loi fondamentale prévoit en effet le recours au peuple pour tout changement d'ordre constitutionnel.
Les opposants au supranationalisme trouvent néanmoins dans cet arrêt une triple légitimation de leur position :
1) En imposant des garde-fous législatifs, la Cour constitutionnelle allemande montre ici que les préoccupations relatives à la perte de la souveraineté nationale peuvent être
juridiquement justifiées sur une base constitutionnelle ;
2) La Cour dénonce rien de moins que le " déficit structurel de démocratie " de l'Union européenne. L'Union actuelle connaît un problème de "structure" institutionnelle qui ruinerait
les démocraties européennes qui en sont membres, la priverait d'une vraie légitimité et accroîtrait l'incompréhension entre les peuples et leurs représentants.
La solution de principe à ce " déficit structurel " exigée par Karlsruhe s'apparente quelquepart à celle défendue en France par Philippe de Villiers et Georges Berthu ("L'Europe autrement - un
projet pour l'Europe des Nations", Editions FX de Guibert, avril 1999) pour mettre les Parlements nationaux au coeur de la décision européenne ; ces derniers préconisant un véritable droit de
non-participation à une législation communautaire, de veto dans certains domaines, tandis que le traité de Lisbonne ne leur accorde qu'un droit de protester via des "avis motivés" ne
disposant d'aucune valeur contraignante.
La Cour constitutionnelle allemande exige, quant à elle, que des droits de codécision du Parlement allemand soient clairement inscrits dans une loi afin de " garantir l'efficacité du droit de
vote " des citoyens allemands. Elle charge le Parlement allemand de " veiller " à ce que l'Union européenne " n'outrepasse pas les compétences qui
lui ont été octroyées ", autrement dit, qu'elle " cesse d'interpréter le principe de subsidiarité à l'envers ". L'UE doit cesser de s'attribuer la « compétence des compétences », qui la
conduit peu à peu à s'accorder à elle-même des pouvoirs croissants, sans limite.
Dès octobre 1993, la Cour de Karlsruhe s'était exprimée sur le sujet en devenant la première juridiction nationale en Europe ayant rendu un arrêt analysant le principe de subsidiarité,
tel qu'il figure dans le traité de Maastricht, pour circonscrire les compétences de l'Union par rapport à celles des Etats :
a) une compétence doit avoir été formellement reconnue à la Communauté par le Traité,
b) l'objectif poursuivi ne doit pas pouvoir être réalisé de manière suffisante par les Etats membres,
c) cet objectif doit pouvoir être mieux réalisé au niveau communautaire.
Le problème, si problème il y a, tient au fait que la Commission et surtout la Cour de Justice se sont affranchies du principe de subsidiarité, s'en faisant juges et parties pour absorber
continuellement des compétences clairement nationales. Pour auatnt, force est de relever que, malgré cette nouvelle décision, lorsque le cas d'un empiètement de l'UE se représentera au détour
d'un arrêt de la Cour de justice européenne, on voit mal comment le Bundestag, pourtant plus légitime que cette dernière en regard de la Loi fondamentale allemande et des principes de
philosophie politique sur lesquels repose la hiérarchisation des normes retenue par la Cour constitutionnelle, réussirait à la bloquer, que ce soit juridiquement ou
politiquement ...
3) Enfin, l'arrêt du 30 juin fait preuve d'une grande audace lorsqu'il met en garde contre le risque de " fédéralisation européenne rampante " et exclut que " l'Union
européenne " soit un " état fédéral européen ". Pour le juge constitutionnel allemand, " le Parlement européen n'est pas l'organe de représentation d'un peuple européen dont ses
députés seraient les représentants (...). La majorité du Parlement de Bruxelles ne représente (donc) pas automatiquement la majorité des peuples de l'Europe. "
Ce faisant, n'ignorant ni l'article 5 du traité sur l'Union européenne constituf du traité de Lisbonne, ni les Déclarations n°27 et
n°28 dudit traité qui confirment la primauté du droit européen sur le droit national, ni le Protocole n°1 sur le rôle des Parlements nationaux dans l'Union européenne dudit traité,
et notamment son article 10, ni enfin l’avis du service juridique du Conseil du 22 juin 2007 par lequel il déclare que selon « la jurisprudence de la Cour de justice européenne (...) la
primauté du droit communautaire est un principe fondamental dudit droit », ni enfin, le Protocole n°2 sur
l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, la Cour de Karlsruhe a choisi de laisser le traité
de Lisbonne poursuivre le cours de son processus de ratification (23 Etats sur 27 l'ont d'ores et déjà ratifié).
Un verdict qui met les autres Etats, qui ont ratifié sans condition ni garantie, plutôt mal à l'aise : ce qui est vrai pour la souveraineté allemande ne l'est-il pas pour les souverainetés
irlandaise, italienne, tchèque, lettone, polonaise, anglaise, française ... ?
Un tel verdict signifie-t'il pour autant pour les autres Etats membres que leurs institutions politiques et judiciaires n'ont pas fait convenablement leur travail au moment où le traité de Lisbonne leur était soumis pour
ratification ?
Cet arrêt n'est pas sans rappeler le rapport de la Commission juridique de la Chambre des Lords en Grande-Bretagne qui avait
défini en 2007 des " lignes rouges " censées protéger la souveraineté parlementaire britannique.
En France, le Parlement, qui a mandat de protéger les droits du peuple souverain qu'il représente et de veiller à ce que l'Europe se fasse " sans défaire la France ",
comme le Conseil constitutionnel, qui est le gardien d'une Constitution proclamant que " le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul
individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément ", n'auraient-ils pas dû requérir à leur tour que soient incluses dans le corps de la Constitution française de
nouvelles dispositions fondamentales visant à déterminer les objectif, les principes et les limites de toute délégation ou de tout partage de la souveraineté nationale avec
une Union européenne en construction, ne serait-ce que là où la nature des matières en cause l'exige ?
Il est permis de penser que de telles dispositions n'auraient certainement pas été superfétatoires s'agissant par exemple de la sécurité nationale et de la défense, domaines
politiques qui sont au coeur de la souveraineté nationale, et qui, à ce titre, aurait mérité un tout autre traitement lors de la procédure de modernisation de la Constitution
française (cf. notamment à cet égard l'article de ce blog intitulé : De la Securité nationale dans le Traité de
Lisbonne ) !
Quoi qu'il en soit, par son arrêt du 30 juin, la Cour constitutionnelle allemand a mis en évidence une réalité incontournable : la gouvernance de l'Union européenne ne sera pas améliorée de
manière satisfaisante avec le traité de Lisbonne ; ce que Regards-citoyens a pointé dans différents articles (cf. notamment celui intitulé : De la gouvernance de L'Union européenne ! )
Nota : M. Hubert Haenel, ancien membre de la Convention européenne, qui préside actuellement la délégation pour l'Union européenne du Sénat français, considère que " pour s'approfondir, la
construction européenne doit élargir sa légitimité. L'association des Parlements nationaux est une question incontournable [notamment] pour l'Europe de la Défense." Pour le
Sénateur français, le Parlement européen n'est pas en mesure de contrôler les gouvernements nationaux. S'agissant de la PESD (qui devient la PSDC dans le traité de Lisbonne), la
solution réside dans un rapprochement entre l'Assemblée parlementaire de l'UEO et la Conférence des Organes spécialisés dans les affaires communautaires (COSAC) dont le Parlement européen est
membre à égalité avec les parlements nationaux (six membres chacun), cette dernière ayant une base juridique dans le traité d'Amsterdam (et dans le traité de Nice) ; ceci en vue " d'avoir à
terme une instance unique " qui reprendrait les compétences et les moyens de l'Assemblée de l'UEO. Pour traiter des questions de sécurité et de défense, cette instance serait composée de
parlementaires spécialisés.
Le Traité de Lisbonne fait suite à une part importante de cette proposition du Sénateur Haenel en instituant la Conférence des
organes parlementaires spécialisés dans les affaires de l'Unionde l'article 10 du Protocole n°1 sur le rôle des Parlements nationaux dans l'Union européenne ; une Conférence
qui peut soumettre toute contribution qu'elle juge appropriée à l'attention du Parlement européen, du Conseil et de la
Commission. Cette conférence promeut, en outre, l'échange d'informations
et de meilleures pratiques entre les parlements nationaux et le Parlement européen, y compris entre leurs commissions spécialisées. Elle peut également organiser des conférences inter-parlementaires sur des thèmes particuliers, notamment
pour débattre des questions de PESC, y compris la politique de sécurité et de défense commune, les
contributions de ladite conférence ne liant pas les parlements nationaux et ne préjugeant pas de leur position.
" Je préférerai toujours les choses aux mots,
et la pensée à la rime ! " (Voltaire)
" L'homme libre est celui qui n'a pas peur d'aller
jusqu'au bout de sa pensée " (Léon Blum)