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Traité sur l'Union
européenne
article Premier
Par le présent traité, les
HAUTES PARTIES CONTRACTANTES instituent entre elles une UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée "Union",
à laquelle les États Membres (EM) attribuent des compétences pour atteindre leurs objectifs communs.
article 3
L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans les traités.
article 4
En vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les ÉM se respectent et s'assistent mutuellement dans
l'accomplissement des missions découlant des traités. Les ÉM prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer
l'exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l'Union. Les ÉM
facilitent l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de
l'Union.
Conformément à l'art.5, toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux
ÉM.
article 5
Le principe d'attribution régit la délimitation des compétences de l'Union.
Les principes de subsidiarité et de proportionnalité régissent l'exercice de ces
compétences.
En vertu du principe d'attribution, l'Union n'agit que dans les limites des compétences que les ÉM lui ont
attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent.
Toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux ÉM.
En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive,
l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être
atteints de manière suffisante par les ÉM, tant au niveau central qu'au niveau régional et local,
mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action
envisagée, au niveau de l'Union.
Les institutions de l'Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole sur l'application des
principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Les parlements nationaux veillent au respect de ce principe conformément à la procédure prévue dans ce
protocole.
En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l'action de l'Union n'excèdent pas
ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des
traités.
Les institutions de l'Union appliquent le principe de proportionnalité conformément au protocole sur l'application
des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
article 6
L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits
fondamentaux
du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le [... 2007, à …], laquelle a la même valeur juridique que les
traités.
Les dispositions de la Charte n'étendent en aucune manière les compétences de
l'Union
telles que définies dans les traités.
Les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte sont interprétés conformément aux dispositions
générales du titre VII de la Charte régissant l'interprétation et l'application de celle-ci et en prenant dûment en considération les explications visées dans la Charte, qui indiquent
les sources de ces dispositions.
L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l'Union telles qu'elles sont définies dans les traités.
Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés
fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes
généraux.
article 20
Les ÉM qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences non exclusives de
l'Union peuvent recourir aux institutions de celle-ci et exercer ces compétences en appliquant les dispositions appropriées des traités, dans les limites et selon les modalités prévues
au présent article, ainsi qu'aux articles 326 à 334 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
Les coopérations renforcées visent à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union, à préserver ses intérêts et à renforcer son processus
d'intégration.
Elles sont ouvertes à tout moment à tous les EM, conformément à l'article 328 TFUE.
La décision autorisant une coopération renforcée est adoptée par le Conseil en dernier ressort, lorsqu'il établit que les objectifs recherchés par cette coopération ne peuvent être atteints dans un délai
raisonnable par l'Union dans son ensemble, et à condition qu'au moins neuf ÉM y participent.
Le Conseil statue conformément à la procédure prévue à l'article 329
TFUE.
Tous les membres du Conseil peuvent participer à ses délibérations, mais seuls les membres du
Conseil
représentant les ÉM participant à une coopération renforcée prennent part au vote.
Les modalités de vote sont prévues à l'article 330 TFUE.
Les actes adoptés dans le cadre d'une coopération renforcée ne lient que les ÉM participants. Ils ne sont pas considérés comme un acquis devant être accepté par les États candidats à l'adhésion à l'Union.
article 24
La
compétence de l'Union en matière de politique étrangère et de sécurité commune couvre
tous les domaines de la politique étrangère
ainsi que l'ensemble des questions relatives à la sécurité de
l'Union,
y compris la définition progressive d'une politique de défense commune qui peut conduire à une défense
commune.
Les rôles spécifiques du
Parlement européen et de la Commission dans ce domaine sont définis par les traités.
La Cour de justice de l'UE n'est pas compétente en ce qui concerne ces
dispositions,
à l'exception de sa compétence pour contrôler le respect de l'art. 40 du présent
traité
et pour contrôler la légalité de certaines décisions visées à l'art. 275 TFUE, second
alinéa.
article 40
La mise en oeuvre de la PESC
n'affecte pas l'application des procédures et l’étendue respective des attributions des institutions prévues par les traités pour l'exercice des compétences de l'Union visées aux
articles 3 à 6 du TFUE.
De même, la mise en oeuvre des
politiques visées auxdits articles n'affecte pas l'application des procédures et l’étendue respective des attributions des institutions prévues par les traités pour l'exercice des compétences de l'Union au titre du présent chapitre
article 48
Procédure de révision
ordinaire
Le gouvernement de tout ÉM, le Parlement européen ou la
Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision des traités. Ces projets peuvent, entre autres, tendre à
accroître ou à réduire les compétences attribuées à l'UE dans les traités. Ces projets sont transmis par le Conseil au
Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.
Procédures de révision simplifiées
Le gouvernement de tout ÉM, le Parlement européen ou la
Commission peut soumettre au Conseil européen
des
projets tendant à la révision de tout ou partie des dispositions de la troisième partie du TFUE,
relatives aux politiques et actions internes de l'Union.
Le Conseil européen peut adopter une décision modifiant tout ou partie des dispositions
de la troisième partie du TFUE.
La décision visée au deuxième alinéa ne peut pas accroître les compétences
attribuées à l'Union dans les traités.
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