Dimanche 1 novembre 2009
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En avril 2008, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) ose pénétrer dans le cercle fermé des marchés
de défense et définit ce qu’on entend par « exigences légitimes d’intérêt national ». C’est un des premiers arrêts à ainsi cerner l’exception posée par le Traité dans
l’article 296. Les juges avaient été saisis d’une plainte de la Commission
européenne qui trouvait troublant qu’aucun marché public n’ait été passé pour l’équipement en hélicoptères de différentes forces de l’État (pompiers, gardes-forestiers, gardes-côtes, Guardia di
Finanza, Carabinieri) et considérait que l'Italie manquait à ses obligations européennes. Les juges lui donnèrent raison, et leur attendu est plutôt sévère pour le gouvernement italien car ils
estiment illégale une « pratique, existant de longue date et maintenue en vigueur, d’attribution directe des marchés pour l’achat à Agusta d’hélicoptères de marques Agusta et Agusta
Bell, destinés à couvrir les besoins de plusieurs corps militaires et civils de l’État italien, en dehors de toute procédure de mise en concurrence ».
L’exigence d’intérêt national sérieusement encadrée. La Cour rappelle d'abord le principe que nulle mesure
n'est soustraite au contrôle européen. « Les mesures que les États membres adoptent dans le cadre des exigences légitimes d’intérêt national ne sont pas soustraites dans leur ensemble à
l’application du droit communautaire du seul fait qu’elles interviennent dans l’intérêt de la sécurité publique ou de la défense nationale ». L’exception de l’article 296 ne concerne
que les produits « destinés à des fins spécifiquement militaires ». « L’achat d’équipements, dont l’utilisation à des fins militaires est peu certaine, doit
nécessairement respecter les règles de passation des marchés publics. » Elle estime ensuite que l'achat de ces hélicoptères couvrant des besoins autant civils que militaires - (ils ont)
"une vocation civile certaine et une finalité militaire éventuelle" - la procédure d'appel d'offres était bien applicable.
La nécessité d'échange de données confidentielles n’est pas vraiment une excuse. « La
nécessité de prévoir une obligation de confidentialité n’empêche nullement de recourir à une procédure de mise en concurrence pour l’attribution d’un marché ». En l’espèce,
« la République italienne n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles elle considère que le caractère confidentiel des données communiquées pour la production des hélicoptères fabriqués
par Agusta serait moins bien garanti si cette production était confiée à d’autres sociétés, qu’elles soient établies en Italie ou dans d’autres États
membres ».
Les exigences d’homogénéité de la flotte d’hélicoptères doivent être prouvées. L'Italie estimait la
fabrication des hélicoptères en cause ne pouvait être confiée qu’à Agusta et, d’autre part, qu’il était nécessaire d’assurer l’interopérabilité de sa flotte d’hélicoptères, afin notamment de
réduire les coûts logistiques, opérationnels et de formation des pilotes. Pour la Cour, les dérogations aux règles des marchés publics sont « d’interprétation stricte » et doivent être
dûment justifiées. Or, en l’occurrence, « la République italienne n’a pas démontré la raison pour laquelle seuls les hélicoptères produits par Agusta seraient dotés des spécificités
techniques requises ». Les juges soulignent ainsi que l’Italie « n’a pas démontré en quoi un changement de fournisseur l’aurait contraint à acquérir un matériel fabriqué selon une
technique différente de nature à entraîner une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation ou d’entretien disproportionnées ». Une dernière argumentation qui paraît cependant
un peu éloignée de la réalité quand on connaît la difficulté qu’il y à entretenir des flottes de matériels divers.
Pour lire l'arrêt : consulter l'article publié également sur bruxelles2.over-blog.com
http://bruxelles2.over-blog.com/article-analyse-quand-l-arret-de-la-cour-agusta-pose-les-bases--38254941.html