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De la responsabilité et de l'irresponsabilité du président de la République en regard de la
Constitution
L'affaire politico-judiciaire appelée " affaire clearstream " a interpelé la République autant qu'elle a choqué la Nation toute entière.
Les nombreuses péripéties qui ont marqué son instruction ont eu des effets particulièrement douloureux sur la Nation toute entière.
La responsabilité de cette situation semble incomber d'abord à la personne qui exerce aujourd'hui les fonctions suprêmes, tant elle révèle à quel point les ambitions d'un homme - fussent-elles
légitimes - peuvent effacer d'un trait toutes les règles, tous les principes, tous les codes que la République a su édictés au cours de son Histoire, créant ainsi un trouble profond dans la
Nation quant à sa capacité réelle à servir la France avec le dépassement de soi, la hauteur, la grandeur et la dignité qu'impose l'exercice du pouvoir suprême dans une démocratie qui se respecte
comme la démocratie française !
Selon Robert Badinter, qui a été non seulement Garde des Sceaux mais également Président du Conseil constitutionnel, Nicolas Sarkozy aurait dû se désister de sa constitution de partie civile dans
cette affaire, « dès le moment où il a été élu » président de la République. Car ce dernier « est garant de l’indépendance de la justice » (c'est à dire à la fois de celle des
magistrats du siège et de celle des magistrats du Parquet) et « doit, plus que tout autre, veiller à ce que sa crédibilité ne soit altérée d’aucune façon aux yeux des Français, toujours
soupçonneux à cet égard », poursuit-il. Il rappelle notamment que « Jacques Chirac n’a pas voulu se constituer partie civile dans le procès de Maxime Brunerie, qui avait tenté de
l’assassiner ».
La Constitution de la Vème République comporte depuis juillet
2008 deux dispositions dont peu de Français pensait que l'une ou l'autre pourrait être un jour sollicitée tant leur objet revêt un caractère exceptionnel : l'article 67 et
l'article 68.
En effet, la révision constitutionnelle du 23 février 2007 (Loi
constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007 portant modification du titre IX de la Constitution publiée au Journal Officiel du
24 février 2007 [sur le site Légifrance]) a profondément transformé le régime de responsabilité du Président de la République qui se traduisait antérieurement par une irresponsabilité de
principe, sauf le cas de haute trahison, et avait donné lieu à des interprétations divergentes du Conseil constitutionnel (décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999) et de la Cour de cassation
(Cass. plén. 10 octobre 2001 M. Breisacher).
L’article 67 de la Constitution prévoit désormais que le Président de la République est irresponsable pour les actes accomplis en cette
qualité sauf dans les hypothèses de compétence de la Cour pénale internationale (art. 53-2) ou de la Haute Cour
(art. 68). En outre, s’agissant des actes accomplis avant le début de son mandat ou dépourvus de lien avec celui-ci, le Président de la République ne peut, durant son mandat et devant aucune
juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que de faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Cette inviolabilité
temporaire couvre ainsi tant le champ civil et administratif que le champ pénal, la réparation et la sanction. En contrepartie, il est expressément prévu que tout délai de prescription et de
forclusion est suspendu et que les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle pourront reprendre un mois après la cessation des fonctions du Président de la
République.
L’article 68 institue une procédure originale de destitution du Président de la République en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat,
notion qui n’est définie ni par la nature, ni par la gravité du manquement mais par son caractère inconciliable avec la poursuite du mandat. Afin d’en souligner le caractère politique, la
destitution est prononcée par le Parlement tout entier réuni en Haute Cour, instance qui remplace la Haute Cour de justice.
Article 68
Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l’autre qui se prononce dans les quinze jours.
La Haute Cour est présidée par le Président de l’Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d’un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d’effet immédiat.
Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l’assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.
Une loi organique fixe les conditions d’application du présent article.
(source : http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/haute_cour-cjr.asp)
Après le jugement qui vient d'être prononcé, eu égard aux doutes qui pèsent
sur sa responsabilité dans la décision du procureur de faire appel de ce jugement, et parce que la démocratie doit être irréprochable (cf. le discours du président de la République à cet
égard :
Allocution de M. Nicolas SARKOZY, Président de la République, à l'occasion de son déplacement à Epinal sur le thême de la démocratie irréprochable (Epinal, le 12 juillet 2007 ) - 1ère partie
ainsi que
Allocution de M. Nicolas SARKOZY, Président de la République, à l'occasion de son déplacement à Epinal sur le thême de la démocratie irréprochable (Epinal, le 12 juillet 2007 ) - 2nde partie
-), il appartient désormais aux parlementaires de prendre leurs responsabilités devant la Nation, en jugeant, en conscience et en responsabilité, si le président de la République a ou
non manqué à ses devoirs, et dans l'hypothèse où un manquement aux obligations constitutionnelles dans l'exercice de ses hautes fonctions électives est effectivement constaté, si
celui-ci est manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. Et ensuite, d'agir en conséquence conformément aux dispositions idoines de la Constitution, sauf à se faire eux-mêmes
complices d'un déni de démocratie.
Enfin, comme Robert Badinter qui a lu dans le jugement rend en première instance par la cour " une victoire de
la Justice ", les Français et les Françaises, qui attendent de la Justice qu'elle ne s'accomode pas des manoeuvres de tel ou tel, se demandent « comment imaginer », en cas
de suppression des juges d’instruction, « que le procureur enquêtera "à charge et à décharge" dans une affaire d’Etat comme Clearstream, alors qu’il est sous la dépendance de l’exécutif dont
il dépend pour sa carrière ».
En France, l'Etat n'a rarement été aussi désuni, et l'escalade vers la rupture entre l'Etat et la Nation jamais aussi abrupte !
Lorsqu'il se comporte comme il se comporte aujourd'hui, l'Etat n'est plus un Etat de droit.
Le Parlement votant trop souvent des lois soit totalement inapplicables, soit non conformes à la Constitution bien que certaines d'entre elles aient été mises en oeuvre avant même qu'ait été
confirmée leur validité constitutionnelle (en dépit des dispositions de l'article 62 de la Constitution), les Françaises et les Français, la Nation tout entière, dans l'hypothèse où les
parlementaires s'abtiendraient de faire leur devoir le plus strict, pourraient bien à leur tour se porter " partie civile " dans un procès qui pourrait s'ouvrir devant la Haute
Cour de Justice de la République, à la fois pour " déni ostensible des principes démocratiques et des dispositions inscrites à la Constitution ", " mise en danger de la stabilité et de
la réputation de l'Etat ainsi que de la paix sociale ", " abus d'autorité " et " abus de confiance ", avec suspicion de préméditation !
Dont
acte !
" Je préférerai toujours les choses aux mots,
et la pensée à la rime ! " (Voltaire)
" L'homme libre est celui qui n'a pas peur d'aller
jusqu'au bout de sa pensée " (Léon Blum)