Samedi 31 juillet 2010 6 31 /07 /Juil /2010 10:11

Pour la première partie de cet article, voir Etats d'urgence, l'Etat et la Loi (1) .

Le dispositif juridictionnel d'exception.
La théorie des circonstances exceptionnelles élaborée par le juge administratif permet à l'Etat de conserver son intégrité et son fonctionnement en période de crise. Il offre à l'administration des pouvoirs dérogatoires dans le respect d'une légalité d'exception.
La théorie des circonstances exceptionnelles
En présence de certains évènements, l'administration bénéficie de pouvoirs étendus qui permettent la sauvegarde de l'Etat. Les situations de crise invoquées " ont le double effet de suspendre l'autorité des règles ordinaires à l'égard de l'administration, et de déclencher l'application à ces actes d'une légalité particulière dont le juge définit les exigences. "
La légalité, si elle apparaît alors " particulière " demure conforme au principe de légalité. En ce sens, elle déroge aux pouvoirs habituels dévolus à l'administration, mais celle-ci reste toutefois soumise eu contrôle du juge. Le privilège de qualification de " circonstances exceptionnelles " n'appartient pas à la seule administration. La théorie des circonstances exceptionnelles confirme le maintien de la légalité puisqu'il appartient au juge de procéder à un contrôle approfondi de la crise nécessitant l'application de mesures dérogatoires.
Les périodes de crises sont relativement variées. Elles peuvent concernées un état de guerre, ou au contraire le rétablissement de la paix qui justifie la prévention de troubles menaçant l'ordre public. De même, il a été jugé que pouvaient relever de circonstances exceptionnelles des menaces de grèves générales, des catastrophes naturelles tandis que, au contraire, les évènements du mois de mai 1968 ne constituent pas de telles circonstances. Les évènements recevant la qulification de circonstances exceptionnelles relèvent d'une " situation anormale, imposant à l'administration d'agir sous peine de compromettre l'intérêt général, et ne permettant pas l'observation des règles ordinaires " ou revêtent une importance suffisante. En outre, il est précisé qu le respect des ègles habituelles de la légalité doit être rendu impossible en raison d'éléments de fait ou encore de la menace éventuelle que pourrait entrainer ce maintien.
Le contenu des pouvoirs en présence de circonstances exceptionnelles
Si la légalité demeure dérogatoire, l'administration dispose alors de pouvoirs étendus pour le maintien de l'ordre public. Il lui est ainsi possible de suspendre certaines ibertés publiques comme le droit de racoler pour les prostituées, la liberté de commerce et d'industrie, voir le droit, pour une personne révoquée d'accéder à son dossier administratif alors même qu'une telle possibilité est accordée par un texte à valeur législative.
Une personne, ou un groupe de personnes, peut de même se substituer à l'administration et disposer de certains pouvoirs afin de pallier son inefficacité et prendre les mesures nécessaires qui s'imposent au regard des circonstances. Les règles de compétences concernant l'autorité à l'origine de la mesure sont donc bouleversées du fait de la crise. Il en est de même pour la répartition du contentieux entre les ordres juridictionnels. Alors qu'il appartient au juge judiciaire de connaître la voie de fait, les circonstances exceptionnelles permettent de la requalifier, les actes concernés relevant alors d'une simple illégalité.
Le caractère fautif des actes de l'administration, susceptible d'engager sa responsabilité, peu par ailleurs, être apprécié différemment en période de crise. Il en est ainsi, en particulier, des pouvoirs de police et de certaines mesures prises lorsque des circonstances exceptionnelles l'imposent. Le juge administratif a, par exemple, reconnu qu'une mesure ne pouvait engager la responsabilité de l'administration qu'à raison d'une faute lourde, et non d'une faute simple pour le type 'actes pris, du fait " des circonstances de temps et de lie où elle serait intervenue ".
Il a toutefois été souligné que, au contraire, en présence de circonstances exceptionnelles, les pouvoirs accrus de l'administration facilitaient la réalisation de ses missions. En ce sens, la théorie des circonstances exceptionnelles permet un certain alourdissement de la reponsabilité publique puisque l'administration apparaît dans l'obligation de prendre les mesures efficaces à l'aide de pouvoirs renforcés. Il appartient, en effet, à l'administration de veiller à la sauvegarde de l'Etat en période de crise. Comme l'a précisé le juge dans sa décision ayant inauguré la théorie des circonstances exceptionnelles, conformément à " l'article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 [applicable à l'époque], le Président de la République est placé à la tête de l'administration française et chargé d'assurer l'exécution des lois [et] et il lui incombe, dès lors, de veiller à ce qu'à toute époque, les services publics institués par les lois et réglements soient en état de fonctionner, et à ce que les difficultés résultant de la guerre n'en paralysent pas la marche ".
Cette théorie est ainsi judtifiée par l'impératif maintien de la survie de l'Etat qui ne saurait être remise en cause par " l'attachement formaliste à la règle ordinaire [ce qui] serait, en définitive, détruire la base de la légalité ". Il peut de même être rappelé que les circonstances de fait influent fréquemment sur l'appréciation de la validité des actes administratifs qui, de plus, dispose de pouvoirs étendus afin de prendre en compte des circonstances extérieures.
... / ...

Pour la troisième partie de cet article, voir Etats d'urgence, l'Etat et la Loi (3)

Par Patrice Cardot - Publié dans : Démocratie & Souveraineté en mouvement et en débat
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