Pour les deux premières parties de cet article, voir Etats d'urgence, l'Etat et la Loi (1) et Etats d'urgence, l'Etat et la Loi (2) .
Les principaux dispositifs textuels d'exception
Trois dispositifs peuvent être mis en lumière, consistant en l'article 16 de la Constitution, l'état de siège et l'état d'urgence.
Les pouvoirs exceptionnels du Président
L'article 16 de la Constitution confère des pouvoirs étendus au Président de la République pour agir en présence de certaines
crises. Il dispose que " lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées
d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces
circonstances, après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel.
Il en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. le Conseil Constitutionnel est
consulté à leur sujet.
Le Parlement se érunit de plein droit.
L'Assemble Nationale ne peut être dissoute pendantr l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante
sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncés au premier alinéa demeurent réunies; Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet
examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée ".
(Cf. la Constitution de la Vème République, modifiée par la Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République ; voir lien
correspondant sur ce blog)
L'ensemble des pouvoirs constitutionnels et administratifs peut donc être mis à la disposition du Président dès lors que la Nation, son indépendance et/ou l'exécution de ses engagements
internationaux, est menacée. Il lui appartient alors de prendre toute mesure qu'il estime utile afin de permettre aux pouvoirs publics constitutionnels de continuer de fonctionner
normalement. Le Président peut choisir d'utiliser ses pouvoirs dans la seule limite de l'empêchement d'un organe constitutionnel s'il le souhaite et si son fonctionnement n'est pas compromis par
les circonstances.
Ce régime n'a été mis en oeuvre qu'une fois au cours de l'histoire de la Vème République, entre le 23 avril 1961 et le 29 septembre 1961. Cette attribution de pouvoirs ne peut être réalisée sans
le contrôle du juge. Plus précisément, le juge administratif a considéré que les décisions du Président prises en application de l'article 16 de la Constitution étaient susceptibles d'un contrôle
pour autant qu'elles portent sur une matière réglementaire. A ce titre, les décisions prises doivent pouvoir être soumises au contrôle du juge administratif. Elles seront nécessairement annulées,
notamment en cas de violation d'un principe général du droit ou lorsque la mesure a été décidée en application de l'article 16 alors qu'aucune urgence ne justifiait l'irrespect de la procédure et
le recours à l'article 16. Les décisions prises dans le domaine relevant de la loi au contraire demeurent insusceptibles d'un tel contrôle. De plus, il est admis que si les décisions relevant du
pouvoir réglementaire peuvent être soumises au juge, la décision présidentielle d'invoquer et de mettre en application l'article 16 de la Constitution relève de la seule application du Président
et constitue ainsi un acte de gouvernement insusceptible de contrôle.
L'état de siège et l'état d'urgence
Les lois du 9 août 1849 et du 3avril 1878 permettent, en cas de péril imminent résultat d'une guerre étrangère ou d'une
insurrection à main armée, de déclarer l'état de siège. L'article 36 de la Constitution dispose que " l'état de siège est décrété en Conseil des ministres. Sa prorogation au-delà de douze
jours ne peut être autorisée que par le Parlement ".
L'état de siège implique trois conséquences spécifiques qui résident dans le transfert à l'autorité militaire des pouvoirs de police, l'extension des pouvoirs de
l'autorité de police lui permettant de prendre des mesures normalement interdites et, si l'état de siège est causé par la guerre, le transfert aux tribunaux militaires de la répression de
certains crimes et délits contre l'Etat.
L'état d'urgence résulte, pour sa part, de la loi du 3 avril 1955. A l'inverse de l'état de siège qui est un régime militaire, l'état d'urgence apparaît davantage comme
un régime civil. En cas d'atteintes graves à l'ordre public ou de calamités publiques sur tout ou partie du territoire, la déclaration d'état d'urgence permet l'extension des pouvoirs de police
au profit de l'autorité administrative (préfet ou ministre de l'Intérieur).
Les mesures susceptibles d'être prises en application de l'état d'urgence consistent notamment en des atteintes à la liberté d'aller et venir telles que l'interdiction de circulation, la
réglementation du séjour dans certaines zones, les assignations à résidence ou encore la limitation de la liberté de réunion avec la fermeture des lieux de réunion. En outre, il existe une
possibilité de perquisitions étendues, de jour comme de nuit, ainsi qu'une limitation de la liberté de communication au travers d'un contrôle de la presse, des émissions et des spectacles. Le
transfert aux tribunaux militaires de certaines infractions pénales peut aussi être décidé. A titre d'exemple, sur le fondement de la loi du 3 avril 1955, le Président de la République a, en
Conseil des ministres, décidé le couvre-feu dans certaines communes autour de Paris du fait des émeutes de novembre 2005, des mesures complémentaires ayant été ensuite prises par les ministres
concernés.
Malgré les transferts de pouvoirs opérés, l'état de siège comme l'état d'urgence ne privent pas le juge administratif de tout contrôle. Il lui appartient donc de vérifier la pertinence des
mesures prises par l'administration au regard des pouvoirs dévolus au terme de chacun de ces dispositifs légaux.
NDLR : l'article de Benjamin Pitcho qui est repris ici développe en outre un examen précis du plan d'urgence de pandémie grippale 2009.
Le lecteur est invité à prendre également connaissance, outre des articles de la rubrique Principes
fondamentaux d'une démocratie libérale, des articles suivants :
* Le traité de Lisbonne : un traité imparfait qui fera néanmoins progresser l'Union politique sur les registres de la défense des
libertés et de la sécurité (1)
* Le traité de Lisbonne : un traité imparfait qui fera néanmoins progresser l'Union politique sur les registres de la défense des
libertés et de la sécurité (2)
* De la Securité nationale dans le Traité de Lisbonne
* Terrorisme, catastrophes naturelles ou d'origine humaine, clause de solidarité, et protection civile dans le Traité de
Lisbonne
* Ces juges européens qui influencent le
droit français, par Laurence de Charette (Le Figaro)
* Arrêt
Agusta: Quand la CJCE posait les bases de l'intérêt légitime national (Nicolas Gros-Verheyde, bruxelles2.over-blog.com)
* La Cour de Karlsruhe a jugé que le traité de Lisbonne était "compatible" avec la Loi fondamentale allemande à condition que
l'Allemagne se dote d'un nouvel arsenal législatif
* Constitution française et Traité de Lisbonne :
sommes-nous certains qu'ils sont totalement compatibles ?
* Débat sur la lutte antiterroriste : jusqu’où aller ? (Ce soir
ou jamais)
* La Charte européenne des droits fondamentaux
* Du "devoir" et de la "responsabilité" de protéger !
* Lutte contre le terrorisme : de quoi parle-t-on ?
* Die Welle (la vague) : une leçon de philosophie politique à méditer !
* Débat sur la lutte antiterroriste : jusqu’où aller ? (Ce soir ou jamais)
* Le droit international relatif aux droits de l’homme
" Je préférerai toujours les choses aux mots,
et la pensée à la rime ! " (Voltaire)