Partager l'article ! Financement des collectivités locales : compensation de la réforme de la taxe professionnelle / fonds nationaux de garantie individuelle des ressour ...
Le projet de Loi de finances pour l'exercice 2010 présenté par le gouvernement en septembre 2009 comporte des indications précises quant aux nouvelles modalités de financement des collectivités à la suite, notamment, de la réforme de la taxe professionnelle. En voici les éléments qui s'y rapportent.
7.2. Instauration à compter de 2011 de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources par catégorie de collectivités
(Source : http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp#P4326_501855)
7.2.1. Après l’article 1648 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 1648 bis.– I. Il est institué à compter de 2011 une dotation au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compensant selon les modalités prévues aux II et III, les pertes de recettes liées à la réforme de la fiscalité locale prévue à l’article [ ] de la loi de finances n° 2009- pour 2010.
« II. – 1. Pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
« 1° La somme :
« - des impositions à la taxe d’habitation, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de la commune ou de l’établissement public ;
« - du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B ;
« - des compensations versées au titre de l’année 2010 en application des dispositions mentionnées au premier alinéa des I, II, III, IV et V du 9.2.2.5. de l’article [ ] de la loi de finances n° 2009- pour 2010 ;
« Diminuée :
« - le cas échéant, du prélèvement au profit du budget général de l’Etat prévu au 2 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, opérés au titre de l’année 2010 ;
« - et du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 de finances pour 2006 calculé au titre de l’année 2009 ;
« 2° La somme :
« - des bases nettes 2010 de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, multipliées par le taux 2010 de référence défini au II de l’article 1640 C pour chacune de ces trois taxes ;
« - des bases nettes 2010 de cotisation locale d’activité, multipliées par le taux 2010 de référence défini au A du II de l’article 1640 C pour la cotisation locale d’activité ;
« - pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d’un tel établissement, des bases départementales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties des propriétés classées dans les septième, dixième à treizième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908, multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l’article 1519 I du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 ;
« - pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d’un tel établissement, du produit de l’année 2010 de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 1531 ;
« - pour les communes, du produit de l’année 2009 de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et à la taxe de publicité foncière, prévue par l’article 678 bis, afférent aux mutations d’immeubles et droits immobiliers situés sur leur territoire passibles du tarif prévu par l’article 1594 D ;
« - pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C et les communes ne faisant pas partie en 2011 d’un tel établissement public, du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H au titre de l’année 2010 ;
« - des compensations qui auraient été versées au titre de l’année 2010 en application des dispositions mentionnées au premier alinéa des I, II, III, IV et V du 9.2.2.5. de l’article [ ] de la loi de finances n° 2009- pour 2010 si les taux applicables au titre de l’année 2011, conformément au troisième alinéa des I, III et V et au second alinéa des II et IV du même article, avaient été retenus pour calculer leur montant ;
« Diminuée du montant du dégrèvement prévu au 8.2.1. de l’article [ ] de la loi de finances n° 2009- pour 2010 multiplié, pour chaque établissement industriel situé sur son territoire et bénéficiant de ce dégrèvement, par le rapport entre, d’une part, le taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties, défini au B du II de l’article 1640 C, de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale et, d’autre part, la somme de ce taux et du taux départemental 2010 de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable à cet établissement industriel ;
« 2 Le montant global de la dotation de compensation prévue au premier alinéa du I est égal à la somme algébrique pour l’ensemble des communes, à l’exception de la ville de Paris, et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des différences définies conformément au 1, diminuée :
a. d’une part, du tiers des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties des usines nucléaires mentionnées au 2 du I de l’article 1648, multipliée par la somme des taux de référence communal et intercommunal de cette taxe, défini au B du II de l’article 1640 C, et du taux départemental de l’année 2010 de cette même taxe, qui leur sont applicables ;
b. d’autre part, du tiers des bases de cotisation locale d’activité de ces mêmes usines, multiplié par la somme des taux de référence communal et intercommunal de cette taxe, définis au A du II de l’article 1640 C, qui leur sont applicables.
« III. – Le montant global de la dotation de compensation prévue au I, déterminé conformément au 2 du II, est réparti entre les communes, à l’exception de la ville de Paris, et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels la différence définie au 1 du II est positive et supérieure à cinquante mille euros, au prorata de cette différence.
« IV. – Il est institué à compter de 2011 une dotation au profit des départements compensant, selon les modalités prévues aux V et VI, les pertes de recettes liées à la réforme de la fiscalité locale prévue à l’article [ ] de la loi de finances n° 2009- pour 2010.
« V. – 1 Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
« 1° la somme :
« - des impositions à la taxe d’habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de l’année 2010 au profit du département ;
« - du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B ou, pour les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, de la compensation versée au titre de l’année 2010 en application du III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article ;
« Diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 de finances pour 2006 calculé au titre de l’année 2009 ;
« 2° la somme :
« - des recettes de cotisation complémentaire reversées au département au titre de l’année 2011 en application du III de l’article 1586 et des recettes de cotisation minimale de taxe professionnelle reversées au département au titre de la même année en application du VIII de l’article [ ] de la loi de finances n° 2009- pour 2010 ;
« - du produit de l’année 2010 de la taxe sur les conventions d’assurance perçue en application des 2°, 2°bis et 6° de l’article 1001 perçu par le département en application de l’article L. 3332-2-1 ;
« - du produit des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties des usines nucléaires écrêtées au profit du budget général de l’Etat au titre de l’année 2010 par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par le conseil général pour les impositions au titre de cette même année » ;
« Diminuée du montant du dégrèvement prévu au 8.2.1. de l’article [ ] de la loi de finances n° 2009- pour 2010 multiplié, pour chaque établissement industriel situé sur son territoire et bénéficiant de ce dégrèvement, par le rapport entre, d’une part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties 2010 du département et d’autre part, la somme de ce taux et du taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties, défini au B du II de l’article 1640 C, de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel cet établissement industriel est situé ;
« Pour le département de Paris, cette différence est augmentée ou diminuée de la différence calculée conformément au 1 du II pour la ville de Paris. » ;
« 2 Le montant global de la dotation de compensation prévue au premier alinéa du IV est égal à la somme algébrique pour l’ensemble des départements des différences définies conformément au 1.
« VI. – Le montant global de la dotation de compensation prévue au IV, déterminé conformément au 2 du V, est réparti entre les départements pour lesquels la différence définie au 1 du V est positive, au prorata de cette différence.
« VII. – Il est institué à compter de 2011 une dotation au profit des régions compensant, selon les modalités prévues aux VIII et IX, les pertes de recettes liées à la réforme de la fiscalité locale prévue à l’article [ ] de la loi de finances n° 2009- pour 2010.
« VIII. – 1. Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
« 1° La somme :
« - des impositions aux taxes foncières émises au titre de l’année 2010 au profit de la région ou de la collectivité territoriale de Corse ;
« - du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B ou, pour la collectivité territoriale de Corse, de la compensation versée au titre de l’année 2010 en application du III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article ;
« Diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 de finances pour 2006 calculé au titre de l’année 2009.
« Pour la région Ile-de-France, les produits des taxes foncières s’entendent de ceux des taxes additionnelles aux taxes foncières prévues à l’article 1599 quinquies.
« 2° La somme :
« - des recettes de cotisation complémentaire reversées à la région ou à la collectivité territoriale de Corse au titre de l’année 2011 en application du II de l’article 1599 bis et des recettes de cotisation minimale de taxe professionnelle reversées à la région ou à la collectivité territoriale de Corse au titre de la même année en application du 8.2.4. de l’article [ ] de la loi de finances n° 2009- pour 2010 ;
« - du produit national des composantes de l’imposition forfaitaire relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national, prévue à l’article 1599 quater A, au titre de l’année 2010, multiplié par le rapport défini au second alinéa du III de l’article 1599 bis pour cette même année ;
« - du produit des composantes de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1599 quater B, au titre de l’année 2010.
« 2 Le montant global de la dotation de compensation prévue au premier alinéa du VII est égal à la somme algébrique pour l’ensemble des régions des différences définies conformément au 1.
« IX. - Le montant global de la dotation de compensation prévue au VII, déterminé conformément au 2 du VIII, est réparti entre les régions pour lesquels la différence définie au 1 du VIII est positive, au prorata de cette différence.
« X. - Pour l’application des 1° et 2° du 1 du II, les bases nettes et assiettes s’entendent comme incluant les bases écrêtées au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle prévu à l’article 1648 A. »
7.2.2. Après l’article 1648 bis du même code, il est inséré un article 1648 ter ainsi rédigé :
« Art. 1648 ter.– I. – Il est créé, sous le nom de « Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales», un fonds chargé de compenser, pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, selon les modalités définies aux II à IV, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale prévue à l’article [ ] de la loi de finances n° 2009- pour 2010.
« La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget ;
« II. A compter de l’année 2011, les ressources fiscales des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont, chaque année, diminuées d’un prélèvement au profit du fonds prévu au 1° ou augmentées d’un reversement des ressources de ce même fonds. Les montants de ces prélèvements et reversements sont déterminés selon les modalités prévues aux III et IV ;
« III. Pour chaque commune, à l’exception de la ville de Paris, et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« - si le terme défini au 2° du 1 du II de l’article 1648 bis, augmenté de la compensation attribuée au titre de l’année 2011 à la commune ou à l’établissement public en application du III de cet article, excède celui défini au 1° du 1 du II du même article, la commune ou l’établissement public fait l’objet d’un prélèvement d’un montant égal à l’excédent ;
« - dans le cas contraire, la commune ou l’établissement public bénéficie d’un reversement d’un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d’équilibrage défini au cinquième alinéa.
« Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux deux alinéas précédents sont d’un montant inférieur à cent euros, ils ne donnent pas lieu à prélèvements ou reversements et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d’équilibrage défini au cinquième alinéa
« Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d’équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.
« IV. A. En cas de fusion de communes, le prélèvement sur les ressources ou le reversement de la commune nouvelle est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément aux III et IV pour les communes participant à la fusion.
« En cas de scission de commune, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chacune des communes résultant de la scission s’obtient par répartition, au prorata de la population, du prélèvement ou du reversement calculé conformément au III pour la commune scindée.
« En cas de modification de périmètre, fusion, scission, ou disparition d’un ou plusieurs établissements publics, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chaque établissement résultant de cette opération s’obtient :
« 1° en calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part de prélèvement ou du reversement intercommunal afférente à chaque commune par répartition du montant calculé conformément aux III et IV pour cet établissement au prorata de la population ;
« 2° puis en additionnant, pour chacun des établissements résultant de cette opération, les parts de prélèvement ou de reversement intercommunal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.
« Lorsqu’à l’issue de cette opération, une commune n’est plus membre d’aucun établissement public doté d’une fiscalité propre , le prélèvement sur ses ressources ou le reversement est égal à la somme du prélèvement ou du reversement calculé conformément aux III et IV et de la part de prélèvement ou du reversement intercommunal calculée conformément au 1° pour cette commune.
« V. Il est créé, sous le nom de « Fonds national de garantie individuelle des ressources des départements » un fonds chargé de compenser, pour chaque département, selon les modalités définies aux VI et VII, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale prévue à l’article [ ] de la loi de finances n° 2009- pour 2010.
« La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.
« VI. A compter de l’année 2011, les ressources fiscales des départements sont chaque année diminuées d’un prélèvement au profit du fonds prévu au V ou augmentées d’un reversement des ressources de ce même fonds. Les montants de ces prélèvements et reversements sont déterminés selon les modalités prévues au VII.
« VII. Pour chaque département, à l’exception du département de Paris :
« - si le terme défini au 2° du 1 du V de l’article 1648 bis, augmenté de la compensation attribuée au titre de l’année 2011 au département en application du VI de ce même article, excède celui défini au 1° du 1 du V du même article, le département fait l’objet d’un prélèvement d’un montant égal à l’excédent ;
« - dans le cas contraire, le département bénéficie d’un reversement d’un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d’équilibrage défini au septième alinéa.
« Si la somme du terme défini au 2° du 1 du II de l’article 1648 bis pour la ville de Paris, du terme défini au 2° du 1 du V du même article pour le département de Paris et, le cas échéant, de la compensation attribuée au titre de l’année 2011 au département de Paris en application du VI de ce même article, excède la somme du terme défini au 1° du 1 du II du même article et du terme défini au 1° du 1 du V du même article, le département fait l’objet d’un prélèvement d’un montant égal à l’excédent.
« Dans le cas contraire, le département de Paris bénéficie d’un reversement d’un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d’équilibrage défini au septième alinéa.
« Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux quatre alinéas précédents sont d’un montant inférieur à dix mille euros, ils ne donnent pas lieu à prélèvements ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d’équilibrage défini au septième alinéa.
« Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d’équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.
« VIII. Il est créé, sous le nom de « Fonds national de garantie individuelle des ressources des régions » un fonds chargé de compenser, pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, selon les modalités définies aux IX et X, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale prévue à l’article [ ] de la loi de finances n° 2009- pour 2010.
« La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.
« IX. A compter de l’année 2011, les ressources fiscales des régions et de la collectivité territoriale de Corse sont chaque année diminuées d’un prélèvement au profit du fonds prévu au VIII ou augmentées d’un reversement des ressources de ce même fonds. Les montants de ces prélèvements et reversements sont déterminés selon les modalités prévues au X.
« X. Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse :
« - si le terme défini au 2° du 1 du VIII de l’article 1648 bis, augmenté de la compensation attribuée au titre de l’année 2011 à la région ou à la collectivité territoriale de Corse en application du IX de ce même article, excède celui défini au 1° du 1 du VIII du même article, la région ou la collectivité territoriale de Corse fait l’objet d’un prélèvement d’un montant égal à l’excédent ;
« - dans le cas contraire, la région ou la collectivité territoriale de Corse bénéficie d’un reversement d’un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d’équilibrage défini au cinquième alinéa.
« Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux deux alinéas précédents sont d’un montant inférieur à dix mille euros, ils ne donnent pas lieu à prélèvements ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d’équilibrage défini au cinquième alinéa.
« Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d’équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.
« XI. Les conditions d’application de ces dispositions sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. »
" Je préférerai toujours les choses aux mots,
et la pensée à la rime ! " (Voltaire)
" L'homme libre est celui qui n'a pas peur d'aller
jusqu'au bout de sa pensée " (Léon Blum)