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Face aux catastrophes naturelles ou d'origine humaine, l'UE propose deux types de réponses faisant l'objet de dispositions distinctes dans le traité : la clause de solidarité objet de l'article 222 TFUE ainsi que les dispositions relatives à la protection civile de l'article 196 TFUE.
La mise en œuvre de la clause de solidarité dans le cas où un Etat membre solliciterait l'intervention de l'Union dès lors qu'il aurait été victime
d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine doit être examinée à la lumière des dispositions du traité relatives à la sécurité nationale dans la mesure où la sécurité civile - qui est le
principal registre sécuritaire en jeu dans ces cas d'espèces - en constitue un registre particulier, et non à la lumière de celles relatives à sa seule fonction « protection civile » quand bien
même les rédacteurs du traité ont élargi l'objet des dispositions de l'article 196 TFUE à la fonction de « prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine », autre fonction
stratégique de la sécurité civile.
Dans le cas spécifique de la mise en œuvre effective de la clause de solidarité dans de telles situations, ce sont bien évidemment l'ensemble des
fonctions stratégiques d'« anticipation et connaissance », de « prévention », de « protection » et d'« intervention » qui
doivent être mobilisées pour savoir, comprendre, prévenir, protéger et réagir avec l'efficacité requise face aux catastrophes naturelles ou d'origine humaine ; dès
lors, l'activation des dispositions des articles 73 et 74 TFUE pourraient permettre au Conseil de transmettre au Conseil européen les éléments qui lui sont indispensables pour procéder à une
évaluation régulière des risques, notion clé qui ne figure pourtant pas dans le texte (et non pas des menaces dans ce cas précis) auxquelles l'Union est confrontée conformément
aux dispositions de l'article 222 TFUE.
Là encore, l'absence de définitions précises de ce que recouvrent respectivement pour l'ensemble des Etats membres et des institutions de l'Union la
sécurité civile et la protection civile risque d'induire des difficultés importantes lorsque le Conseil devra définir les modalités de mise en œuvre de cette clause de solidarité dans le cas où
un Etat membre solliciterait l'intervention de l'Union dès lors qu'il aurait été victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine.
Sans attendre le mise en œuvre hypothétique du traité de Lisbonne, le Parlement européen, soucieux que ne se répète le scénario de l'été 2007 marqué par
des feux de forêts dévastateurs dans le sud-est de l'Europe, vient d'inviter instamment la Commission européenne à améliorer les instruments à la disposition de l'Union pour parfaire sa capacité
de réponse aux catastrophes naturelles, voire en adopter de nouveaux si besoin en est pour couvrir la totalité du cycle des catastrophes, de la prévention à la réhabilition (c'est-à-dire au-delà
de ce qu'elle a su faire dans le cadre des catastrophes d'origine humaine avec l'établissement des directives dites « Seveso »), et ce, avec les pouvoirs dont elle dispose en l'état actuel des
traités. En invitant la Commission européenne à présenter de toute urgence, et au plus tard à la fin de 2008, des propositions - y compris des propositions législatives contraignantes -
concernant la prévention des catastrophes dans l'Union et une stratégie européenne de réaction aux risques de catastrophes dans les pays en voie de développement, le Parlement européen offre une
belle illustration de l'interprétation qu'il réserve aux pouvoirs et responsabilités que confère à l'Union l'attribution par les Etats membres d'une compétence à mener des actions d'appui, de
complément ou de coordination.
Cette situation soulève des questions qui appellent des réponses aussi précises qu'urgentes que les présidences successives de l'Union devront inscrire
à l'ordre du jour des travaux du Conseil avant la mise en oeuvre effective des dispositions du traité concernées afin de permettre à l'Union comme à ses Etats membres d'agir de manière légitime
et efficace tout au long de la chaîne de responsabilités.
Dès lors que le traité ne confère aucune compétence explicite à l'Union en matière de « sécurité civile », autre qu'une compétence pour mener des
actions d'appui, de coordination et de complément pour sa composante « protection civile », quel type de procédure doit être retenu pour entreprendre la définition des modalités de mise en œuvre
de la clause de solidarité ? Par quelle formation du Conseil une telle définition peut-elle être entreprise : la formation « affaires étrangères », la formation « affaires générales » ou la
formation « ELSJ » ? A partir de quels comités et organes de l'Union ?
Peut-on recourir à la procédure législative ordinaire pour établir les mesures nécessaires pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au
paragraphe 1 de l'article 196 TFUE relatif à la protection civile telle qu'elle est visée audit article, et à un type de procédure différent pour entreprendre les initiatives relatives au
déploiement des autres fonctions stratégiques ?
Autant de questions qui auraient dû, et qui ont peut-être reçu, des réponses précises avant la
mise en oeuvre effective du Traité de Lisbonne.
En tout état de cause, il n'est pas inutile de rappeler que et la Suède, au titre de sa présidence tournante du Conseil de l'UE qu'elle vient d'exercer
(cf. Un atout de l'Union européenne que veut renforcer la Suède : la gestion civile des crises ! ), et l'Espagne, au
titre de celle de la présidence du Conseil de l'UE qu'elle exerce depuis le 1er janvier 2010 (cf. La Protection civile : un thème que
la Présidence espagnole du Conseil de l'UE prendra au sérieux en 2010 ) ont placé ce sujet au centre de leurs priorités. Il en est de même de la Commission Barroso II qui a choisi de disposer
au sein de son collège d'un Commissaire spécialisé sur ces questions : Rumiana JELEVA, Commissaire européenne désignée pour la Coopération internationale, aide humanitaire
et réponse à la crise.
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