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Très peu de citoyens européens savent vraiment comment fonctionne l'Union européenne. C'est pourquoi Regards-citoyens.com consacre une rubrique spécialisée à
l'explication de ce fonctionnement (cf. Comprendre le fonctionnement de l'Union européenne ). En particulier, très peu
d'entre eux connaissent la méthode communautaire (cf. Qu'est-ce que la méthode communautaire dans le système juridique de l'Union
européenne ?), et notamment, les ressorts et déterminants du droit d'initiative de la Commission européenne, notamment dans le champ législatif.
Pourtant, nombreux sont ceux qui portent des critiques acerbes contre la Commission européenne, ou, quand leurs fonctions les invitent à plus de prudence,
contre le " fédéralisme européen ", ce qui, dans leur esprit, signifie souvent la même chose.
Aussi le présent article est-il consacré à la clarification de ce droit d'initiative, en mettant à la disposition du lecteur le texte d'un article de
Paolo Ponzano, publié dans la Revue des Affaires européennes, consacré à ce
sujet.
En voici la conclusion :
" Le Traité de Lisbonne n’a modifié que de manière limitée le régime juridique du Traité de Rome concernant le droit d’initiative de la Commission. L’art.
17, par. 2 du TUE stipule en effet qu’un acte législatif de l’Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où les Traités en disposent autrement. A
l’exception de certains actes qui relevaient déjà de l’initiative du Parlement européen ou du Conseil (voir, par exemple, la procédure électorale uniforme), les changements essentiels apportés
par Lisbonne ont été la suppression du droit d’initiative de la Commission en matière de politique étrangère (par ailleurs jamais exercé par celle-ci) au profit du Haut Représentant pour la PESC
ainsi que la suppression du droit d’initiative individuel des Etats membres en matière d’espace de liberté, sécurité et justice au profit d’un droit exercé collectivement par un quart d’Etats
membres. Par conséquent, on pourrait en tirer la conclusion que, sur le plan juridique, la situation n’a pas fondamentalement changé par rapport au Traité de Rome.
En revanche, sur le plan de l’exercice effectif par la Commission de son droit d’initiative, la situation a
changé de manière beaucoup plus radicale. D’une part, les nouveaux engagements pris par la Commission et visant à consulter plus largement et plus
systématiquement toutes les parties intéressées au processus législatif (Etats membres, autres Institutions y compris le Comité économique et social
européen et le Comité des régions, les groupes de pression, les organisations de la société civile, etc.) conduisent nécessairement à une certaine dilution du niveau d’ambition initiale de la
Commission dans la mesure où il devient politiquement nécessaire de prendre dùment en compte le résultat de ces consultations. Il en va de même en raison de l’introduction des autres instruments
de la "better regulation" – tels que les analyses d’impact - qui conditionnent aussi le contenu de la proposition de la Commission. D’autre part,
l’élargissement de l’Union à 27 Etats membres rend plus difficile le choix d’une législation nationale en tant que modèle pour la future loi européenne (en raison de la plus grande diversité des
législations existantes au sein de l’Union) et plus nécessaire la recherche d’une solution médiane qui puisse réunir une majorité qualifiée au sein du Conseil et une majorité absolue au sein du
Parlement européen. D’autre part, comme cela a été relevé précédemment, la Commission elle-même a décidé récemment d’appliquer une approche
plus consensuelle dans l’exercice de son droit d’initiative. Enfin, le rôle croissant d’orientation politique exercé par le Conseil européen et
l’exigence de rechercher un accord précoce entre Parlement européen et Conseil au cours de la première lecture de la procédure de codécision sont autant de facteurs qui expliquent l’érosion
progressive de facto du droit d’initiative de la Commission et de son pouvoir d’agenda-setter. Toutefois, cette évolution ne devrait pas conduire la
Commission à rechercher d’emblée le plus petit dénominateur commun dans l’élaboration de ses propositions sous peine de remplacer la méthode dite communautaire par la méthode intergouvernementale
(où les intérêts de certains Etats membres priment sur les autres et qui a, d’ailleurs, largement prouvé son inefficacité dans l’histoire du processus d’intégration européenne).
"
Paolo Ponzano est Senior Fellow auprès du Centre Robert Schuman de l'Institut universitaire européen
Le texte entier de l'article :
Droit d'initiative de la Commission
Voir également sur ce blog :
* Le Parlement européen a pris position sur plusieurs aspects importants de la future mise en oeuvre du nouveau traité -
nouvelle édition - ;
* Jean-Claude Junker défend la méthode communautaire et appelle à une « collaboration intime » entre le Président de la
Commission et le futur Président permanent du Conseil européen (nouvelle édition) ;
* José
Manuel Barroso souhaite un "président fort" à la tête du Conseil européen qui défendra la " méthode communautaire" (nouvelle édition) ;
* De la fragmentation politique d'une Union européenne toujours en quête d'un projet politique clair et d'un leader
charismatique ;
* Mise en oeuvre du traité de Lisbonne : le point de vue du Bénélux.
Cet article a été publié une première fois le 1er février 2010.
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