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Les Cahiers de la Sécurité ont publié, dans le n°10 (octobre - décembre 2009) - http://grasco.free.fr/cahiersecurite10.php -, un article tout à fait remarquable de Benjamin Binto intitulé " Le droit de l'Etat
face à la crise " dont les analyses expertes éclaireront le lecteur sur cet aspect fondamental du corpus juridique dont la France s'est dotée pour permettre à l'Etat de
droit de faire face aux crises dans le respect le plus strict des principes démocratiques et des valeurs républicaines.
Nb : Les Cahiers de la Sécurité sont diffusés par La Documentation française.
" Les situations de crises permettent l'extension des pouvoirs de l'administration. Cette extension demeure toutefois conforme au principe de légalité, fondement de la démocratie, et
respectueuse du droit des personnes. La typologie des crises possibles a donc rendu nécessaire la construction légale, réglementaire et prétorienne de régimes juridiques spécifiques. Si une
pandémie quelconque devait surgir, et malgré la persistance de certaines interrogations, le juge aurait alors une place essentielle dans la sauvegarde des droits de chacun, en demeurant conscient
des nécessités de protection de l'ordre public " commente Benjamin Binto en avant-propos de son article.
States of emergency, the State and the Law : " When there is a state of emergency, the powers of the authorities can be extended. These extended powers however
always conform to the principles of law, the basis of democraty, and respect human rights. The wide range of crises that can rise to a state of emergency has therefor the elaboration of special
juidical structures by means of laws, regulations and jurisprudence. Regardless of some contrary opinions that still persist, in the event of a pandemic the courts - mindful of the need to
protect public order - would have a crucial role in protecting people's rights. "
Il m'a semble utile de mettre cet article à la disposition des lecteurs de Regards-Citoyens.
NB : Sa reproduction sur ce blog comporte 3 parties ; les notes de bas de page ne sont pas reproduites afin d'inciter le lecteur à se procurer l'article original.
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" Etre social, l'homme ne peut se suffire à lui-même. Le libre jeu des initiatives privées lui permet de pourvoir à certains de ses besoins [...]. Ces
nécessités auxquelles l'initiative privée ne peut répondre, et qui sont vitales pour la communauté tout entière et pour chacun de ses membres, constituent le domaine propre de l'administration ;
c'est la spère de l'intérêt public. " (cf. J. Rivero et J. Waline, Droit administratif, Dalloz, Droit public et science politique, 20è édition, 2004, n°3). Le but
de l'Etat consiste consiste donc, d'une part, à préserver les intérêts individuels et, d'autre part, à ,promouvoir l'action dans l'intérêt public lorsque l'initiative privée apparaît défaillante
ou insuffisante.
L'Etat vise aussi, et il serait possible d'affirmer qu'il s'agit autant d'un moyen que d'une finalité de son action, à préserver l'ordre public, cette " paix interne [...] offrant à chacun
d'exercer ses droits dans le respect de ceux d'autrui ". En temps habituel, l'Etat bénéficie de différents pouvoirs propres de l'exécutif afin de décider de différents pouvoirs pemettant le
respect de la tranquillité, de la salubrité et de la sécurité publiques, tryptique classique auquel le juge a souhaité ajouter le respect de la dignité de la personne humaine. L'administration
publique demeure ainsi titulaire des pouvoirs propres de l'exécutif afin de décider des mesures efficaces à la promotion et la sauvegarde de l'intérêt public.
Il apparait toutefois que, face à certaines menaces externes ou internes, de tels pouvoirs deviennent insuffisants pour que l'Etat puisse assurer ses missions. Il appartient alors aux trois
pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire de l'y aider. telle et l'hypothèse des situations de crise.
Il est difficile de trouver un mot plus polysémique que le terme de " crise " dans la langue française. La crise peut alternativement être édfinie comme la " phase difficile traversée par un
groupe social " ou le " moment difficile ou périlleux ". Elle peut concerner les nerfs, être cardiaque, économique et ne concerner l'année 1929 ou les subprimes, l'immobilier,
l'emploi ou encore des évènements naturels ou l'épuisement des ressources naturelles comme une crise de l'eau, du pétrole ou, plus généralement, de l'énergie, voire les institutions au travers de
crises ministérielles. Tous ces phénomènes ne menacent pas l'Etat dans les mêmes proportions, non plus qu'ils imposent la mise à disposition, à son bénéfice, de prérogatives exceptionnelles
destinées à assurer le maintien des libertés et la protection de l'ordre public. La plupart des différents dictionnaires juridiques demeurent d'ailleurs silencieux quant à la définition même de
la crise, ne voyant probablement dans ce phénomène aucune implication spécifique. D'autres, au contraire, définissent précisément la crise au travers des mesures exceptionnelles qui vont trouver
à s'appliquer au bénéfice de l'Etat pour le maintien de ses missions.
Cette polysémie obère en effet toute possibilité d'analyse synthétique de la crise et ses implications juridiques sur l'Etat. La multiplicité des situations de crises implique différentes mesures
qui peuvent êre exceptionnelles ou non : contrôle des prix, contrôle de l'investissement étranger, emprunts à taux réduits, interdictions de licenciements et nationalisations pour les crises
économiques ; contrôles d'identité, interdiction d'approche de certains lieux, interdiction de vente de certains biens pour l'encadrement de manifestations ; quarantaines, contrôles sanitaires,
actes médicaux forcés, réquisitions des professionnels de santé pour les crises de pandémie ; secret renforcé des correspondances, renvoi d'ambassadeurs, limitations d'aller et venir et création
de juridictions spéciales en période de crise militaire, etc.
Il parait donc pertinent, plutôt que de s'intéresser au droit de l'Etat face à la crise, d'étudier les différentes mesures exceptionnelles pouvant être appliquées en période de crise qui
menacerait la prérennité même de l'Etat. Car, tel est le paradoxe, si la crise reflète un évènement imprévu de grande ampleur, les dispositifs juridiques permettant le maintien de l'ordre public
et la conservation de l'Etat sont, pour leur part, déjà prévus. Seule leur mise en oeuvre est différée au moment de la qualification de l'état de crise. Qu'il s'agisse par conséquent des
dispositifs prétoriens ou textuels de gestion de la crise, c'est toujours la sauvegarde de l'Etat qui est recherchée pour le maintien de l'ordre public.
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Pour lire les deux autres parties de cet article : Etats d'urgence, l'Etat et la Loi
(2) et Etats d'urgence, l'Etat et la Loi (3)
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" L'homme libre est celui qui n'a pas peur d'aller
jusqu'au bout de sa pensée " (Léon Blum)