Samedi 19 décembre 2009 6 19 /12 /Déc /2009 16:20

Selon le traité de Lisbonne (article 212 du traité sur le fonctionnement de l'UE - TFUE)


" Sans préjudice des autres dispositions des traités, et notamment de celles des articles. 208 à 211 TFUE, l'Union mène des actions de coopération économique, financière et technique, y compris d'assistance en particulier dans le domaine financier, avec des pays tiers autres que les pays en développement. Ces actions sont cohérentes avec la politique de développement de l'Union et sont menées dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure.


Les actions de l'Union et des États membres se complètent et se renforcent mutuellement.


Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du paragraphe 1.


Dans le cadre de leurs compétences respectives, l’Union et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de l’Union peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées. Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.
"

Par Patrice Cardot - Publié dans : Connaître et comprendre le Traité de Lisbonne
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