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Dimanche 18 mars 2012 7 18 /03 /Mars /2012 19:32

MOTIVATION

L'UE se pose, à intervalles réguliers, la question de ses finalités et de ses moyens - et donc de l'évolution de ses Traités constitutifs. De fait, le rythme de révision des Traités s'est accéléré depuis le début des années 80 - peut-être suite aux perspectives ouvertes par le projet de Traité d'Union Européenne d'Altiero Spinelli. Les insuffisances du Traité de Lisbonne - pourtant en vigueur depuis moins de 3 ans - ont été mises en évidence par la crise financière qui risque de dégénérer en une remise en cause de l'entreprise européenne elle-même. Ce danger a provoqué une forte résurgence d'"appels" pour un renforcement de l'union politique et économique, voire pour une anticipation du franchissement du cap vers une Union fédérale.

L'échéance de 2014 (renouvellement du Parlement européen et de la Commission) est considérée par certains comme une occasion favorable (et peut-être ultime) pour entreprendre une réforme de fond susceptible de remettre l'UE sur la voie d' "une Union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe".

Tel est notamment la perspective dans laquelle se place l'Union des Fédéralistes Européens - France qui, dans le cadre de sa "Campagne pour les États-Unis d'Europe", envisage d'organiser à l'automne 2012 des"Assises du Fédéralisme Européen" lors desquelles la question de la réforme occupera une place centrale.

NOTE DE DOSSIER

La note présentée ci-après est conçue comme un simple catalogue, indicatif et non exhaustif, des principales propositions de modification des dispositions de nature institutionnelle des Traités qui pourraient être prises en considération dans le contexte d'une réforme à caractère fédéral de l'UE à l'occasion de l'échéance de 2014.

PLAN

Première partie

TRAITÉ, CONSTITUTION ou TRAITE CONSTITUTIONNEL

LA RÉVISION DES TRAITÉS

L'ADHÉSION ET LE RETRAIT

Deuxième partie

L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

LES POLITIQUES COMMUNES

LE BUDGET

LA COOPÉRATION RENFORCÉE

Troisième partie

LE POUVOIR LÉGISLATIF : PARLEMENT ET CONSEIL

LE POUVOIR EXÉCUTIF : LA COMMISSION

LES FONDEMENTS

Déclenchement de la réforme

 ******

Première partie

TRAITÉ, CONSTITUTION OU TRAITÉ CONSTITUTIONNEL

La réforme envisagée peut, sur le plan juridique autant que politique, se traduire soit par une révision classique, soit par un nouvelle "Constitution", soit par une voie moyenne qui serait un "Traité constitutionnel" nouveau mais dérivé du Traité existant.

(1) traité de révision

Une réforme par voie de Traité de révision serait la plus conforme à l'ordre juridique existant. Elle impliquerait le recours à une Convention "classique" pour préparer une "recommandation" à l'adresse d'une Conférence intergouvernementale qui devrait statuer à l'unanimité . De même la ratification devrait attendre l'accord de tous les États membres. L'UE a expérimenté la difficulté - mais aussi la possibilité - d'obtenir cette unanimité dans le cas d'une réforme ambitieuse du Traité.

(2)constitution

La réforme pourrait aussi être préparée et adoptée en dehors du cadre prévu par le Traité, en recourant par exemple à un processus de type constitutionnel. Une "Assemblée constituante" - qui pourrait être le PE ou émaner de celui-ci - rédigerait ab nihilo une Constitution qui serait ensuite soumise à l'accord des États membres et éventuellement ratifiée par voie de "referendum européen". La Constitution n'entrerait en vigueur qu'entre les seuls États l'ayant ratifiée - et se substituerait au cadre des Traités dans lequel les autres États membres pourraient demeurer.

(3) traité constitutionnel

La réforme pourrait prendre une voie intermédiaire, non conforme à - mais assez proche de - la procédure officielle. Une "Convention constitutionnelle" (du type de celle de 2002) serait investie d'un mandat visant à réviser les Traités existants et les transformer en un nouveau "Traité constitutionnel" . Celui-ci serait adopté et ratifié selon une procédure majoritaire nouvelle (voir propositions 4 et 5 ci-dessous), se substituerait aux Traités existants et serait applicable ergaomnes - les États ne l'ayant pas ratifiée pouvant négocier des relations différentes avec l'UE.

LA RÉVISION DES TRAITÉS

La procédure de révision des Traités est, depuis l'origine, fondée sur l'accord unanime des États c'est à dire sur le principe de souveraineté nationale. Cette exigence d'unanimité n'est plus - dans une Union approfondie et élargie - compatible avec la nécessaire adaptation de l'UE à des circonstances nouvelles ni avec une évolution vers un modèle fédéral. Les modifications suivantes peuvent être envisagées :

(4) modification des Traités par une décision majoritaire

Toute révision serait adoptée dès lors qu'elle recueillerait par exemple les voix des 4/5 des États représentant les 4/5 de la population de l'UE, ce seuil étant inspiré de la "clause de rendez-vous" prévue par le TL (art.48§5) en cas de "difficulté de ratification". De même le PE - qui n'est pas officiellement consulté sur une décision de révision - devrait donner son accord à une majorité renforcée.

(5)entrée en vigueur "ergaomnes" d'une modification des Traités

Cette proposition (combinée à la précédente) est un peu "la mère de toutes les réformes" . L'UE demeure, soixante ans après sa création, l'une des rares organisations internationales, fédérations ou confédérations dont la Constitution ne peut être modifiée qu'à l'unanimité de tous ses membres. Chacun des 27 États conserve, par-devers soi, le pouvoir de contrôler "la compétence des compétences". Cette proposition permettrait l'entrée en vigueur effective de toute révision dès sa ratification par les 4/5 des États - y compris à l'égard des États n'ayant pas encore ratifié ou ayant refusé de le faire. Ces derniers auraient alors la possibilité soit de ratifier dans un certain délai soit d'engager une procédure de retrait.

L'ADHÉSION ET LE RETRAIT

La multiplication et l'hétérogénéité croissante des membres de l'UE depuis sa création testent la résilience de l'unité et de la solidarité de l'ensemble. Dès lors se posent les questions de la capacité future d'intégration de l'UE et de la maîtrise de son élargissement. Les modifications suivantes peuvent être envisagées :

(6) fixation par le Traité de critères et conditions d'adhésion

Le Traité lui-même ne fixe aucune condition à l'adhésion d'un État tiers à l'UE si ce n'est "le respect de ses valeurs". Il fait toutefois référence à la prise en compte de critères d'éligibilité approuvés par le Conseil européen. De fait, le Conseil européen de Copenhague a adopté en juin 1993 quatre séries de critères : politiques, économiques, de reprise de l'acquis communautaire et de la capacité d'intégration de l'UE. Vu l'importance d'un acte d'adhésion, il conviendrait de fixer et d'élever les critères d'adhésion au rang constitutionnel et, éventuellement, d'y insérer une définition géographique des "États européens" susceptibles d'adhérer à l'UE.

(7) modification des procédures d'ouverture et de clôture des adhésions

La décision d'élargissement à un nouvel État membre est un des rares cas où pourrait se justifier l'exigence d'unanimité du Conseil et de majorité renforcée du PE, par exemple les 2/3 de ses membres. La même procédure devrait être appliquée à la décision d'ouverture de négociations d'adhésion, celle-ci prédéterminant souvent l'issue du processus.

(8) création d'une procédure de retrait par décision de l'Union

Il existe, depuis le TL, une procédure de retrait volontaire de l'Union pour tout État membre qui en ferait la demande. Mais il n'existe pas de possibilité de retrait d'un État à la demande des Institutions. Dès lors, celles-ci sont démunies de moyens de défense de l'intérêt général de l'Union dans le cas (par nature exceptionnel) où un État se rendrait coupable de violations graves des finalités, principes et règles fondamentaux de l'UE et ferait systématiquement preuve d'absence de coopération loyale vis à vis de celle-ci. Une procédure de retrait imposé, inspirée de celle prévue pour l'adhésion, pourrait être envisagée ne serait-ce qu'à titre dissuasif.

Deuxième partie

L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

Vingt ans après le Traité de Maastricht et suite aux enseignements de la crise, il apparait que c'est dans le domaine de l'UEM qu'un "saut fédéral" est devenu le plus indispensable et le plus urgent. Les modifications suivantes peuvent être envisagées :

 (9) création d'une agence européenne d'émission d'emprunts et d'un Trésor européen

L'UE doit être dotée de la capacité d'émettre des emprunts sur les marchés internationaux pour le financement d'investissements publics (au delà du financement de projets spécifiques et de type commercial par la BEI). Elle doit d'autre part permettre la mutualisation du mécanisme d'endettement des États membres par l'émission d' "Eurobonds" - pour son propre compte ou pour le compte des États membres - par l'intermédiaire d'un véritable trésor public placé auprès de la BCE.

(10) extension du mandat de la BCE

Une triple modification du mandat de la BCE doit être envisagée qui revient à aligner globalement le rôle et la fonction de la BCE sur celui d'une banque centrale de type fédéral : affirmation par le Traité de son rôle de prêteur en dernier ressort, de sa capacité de venir en aide aux États membres en difficulté et de son devoir de soutenir les objectifs économiques de l'UE . Par ailleurs, l'indépendance de la BCE vis à vis des autres Institutions comme des États membres est déjà assurée par les Traités existants.

 (11) participation à l'Euro

Il convient de confirmer précisément dans le Traité la vocation de l'Eurogroupe à rassembler l'ensemble des États membres ("Tous les États membres participent à l'Euro"). Il s'en suivra l'obligation pour chacun d'eux de satisfaire aux critères de participation afin de faire cesser la dérogation dont ils bénéficient provisoirement. Il serait également utile de prévoir des modalités permettant à un État membre de se retirer temporairement de l'Euro en cas de difficultés graves. Enfin, le principe de majorité du Conseil ou de co-décision majoritaire du PE et du Conseil (voir proposition 2) devrait s'appliquer au domaine de l'UEM sauf cas exceptionnels (cf. politique de change).

 (12) représentation unifiée de l'UE au sein des institutions et conférences financières internationales

La représentation unifiée de l'UE au sein des institutions et conférences financières internationales est formulée, dans le TL, comme une faculté laissée à la discrétion du seul Conseil (la Commission et le PE étant exclus de la décision) - lequel a toujours bloqué l'application de cette disposition. Alors qu'elle est responsable de la deuxième monnaie mondiale, l'UE ne siège en tant que telle ni au FMI ni dans aucune "conférence financière" internationale. Le seul moyen de franchir ce pas est donc de modifier les traités pour faire de cette représentation unifiée une obligation juridique.

LES POLITIQUES COMMUNES

La répartition des compétences entre l'Union et les États membres doit pouvoir évoluer afin de permettre le développement des politiques communes et la création de nouvelles politiques; il convient également de faciliter l'organisation matérielle de ces politiques. Les modifications suivantes peuvent être envisagées :

 (13) dé-constitutionnalisation des dispositions relatives à l'organisation des politiques communes

L'organisation matérielle - et souvent détaillée - des politiques communes ne devrait pas, par principe, figurer dans le corps même des Traités (même dans un "Traité sur le fonctionnement de l'UE") . Elle doit en effet ressortir de la compétence législative ordinaire (c'est à dire de la co-décision) afin de lui donner la souplesse, mais aussi la base démocratique, nécessaires.

 (14) alignement des règles applicables en matière de justice et d'affaires intérieures

Les règles relatives au fonctionnement de l'ancien "III ème pilier" de l'UE doivent être banalisées c'est à dire alignées sur celles régissant les autres politiques communes; ce processus est largement entamé mais sa mise en oeuvre progressive s'avère partielle, cahotique et complexe. Il serait préférable de procéder d'un coup, par révision du droit primaire, à cet alignement - quitte à conserver, dans certains cas et à la demande d'une majorité d'États, des exigences de majorité renforcée.

 (15) rapprochement progressif des règles applicables au domaine des affaires étrangères, de la sécurité et de la défense

Cette politique doit progressivement entrer dans le domaine commun des politiques communautaires (voir proposition 27) sans que cela ne nécessite des révisions successives et souvent limitées des Traités. Cette progression devrait être précisément programmée par le droit primaire et mise en oeuvre de façon quasiment automatique. Des exigences de majorité renforcée pourraient être maintenues pour certaines décisions; le PE devrait être mieux inséré dans le processus décisionnel, lequel échappe largement au contrôle des parlements nationaux.

LE BUDGET

Soixante ans après sa création, l'UE ne dispose toujours pas d'une capacité ni d'une autonomie budgétaires à la mesure de ses besoins. Dans ce domaine aussi, un saut de qualité fédéral est nécessaire pour lever les obstacles et restrictions qui entravent le développement des politiques communes. Les modifications suivantes peuvent être envisagées:

 (16) suppression du plafonnement des ressources propres

Le montant du budget de l'UE ne peut plus être limité ex ante de façonarbitraire et durable par une décision unanime de l'ensemble des États membresplafonnant lesressources. Il doit pouvoir évoluer en fonction des besoins et des circonstances politiques et économiques - tout en restant encadré par la co-décision annuelle sur le budget etpluriannuelle sur les perspectives financières.

(17) financement intégral du budget de l'UE par des ressources propres

Conformément à la lettre des Traités, le budget devrait être "intégralement financé par des ressources propres sans préjudice des autres recettes" (art. 311 TFUE) . En réalité, il est financé à 75% par d'"autres recettes", en l'occurrence des contributions des budgets nationaux. Face à une telle carence de l'autorité compétente (en l'occurrence le Conseil), la seule solution est de supprimer la référence à d'"autres recettes" et de créer, par disposition des Traités, une obligation légale de financement exclusif de l'UE par de réelles ressources propres à partir d'une certaine date.

 (18) application du système de co-décision majoritaire du PE et du Conseil

Dans le domaine budgétaire - qui détermine le financement de toutes les politiques communes de l'UE - la règle de l'unanimité est particulièrement paralysante, qu'il s'agisse du régime des recettes ou de l'adoption des prévisions (contraignantes) pluriannuelles; elle est aussi particulièrement choquante au vu de la très grande disparité du "poids budgétaire" des différents États membres. La co-décision majoritaire du PE et du Conseil - déjà applicable au vote du budget annuel - apportera plus d'équilibre, de souplesse et de démocratie.

 (19) amélioration de l'efficacité des dépenses par le renforcement du contrôle

L'accroissement du budget de l'UE doit être accompagné d'une amélioration de l'efficacité et de l'indépendance du contrôle communautaire sur les recettes et les dépenses. L'exécutif - c'est à dire la Commission (voir proposition 31) - doit disposer de pouvoirs directs, étendus et autonomes de contrôle; un mécanisme de nature judiciaire (un "parquet européen"), chargé de la protection des intérêts financiers de l'UE, doit permettre de procéder aux investigations et poursuites éventuelles.

 (20) création d'un fond de péréquation budgétaire

Sous une forme ou sous une autre, tous les budgets fédéraux disposent d'un mécanisme de subventions budgétaires destinées aux États membres, soit à titre exceptionnel, soit de façon structurelle ("finanzausgleich"). La forte diversité des niveaux économiques de États au sein de l'UE justifierait l'existence d'un tel mécanisme permanent de solidarité - au delà des politiques de cohésion existantes.

LA COOPÉRATION RENFORCÉE

Le nombre et l'hétérogénéité accrue des États membres posent le problème d'une possible différenciation dans leur marche vers "une union sans cesse plus étroite des peuples européens" (art. 1 TUE). Cette différenciation peut notamment s'effectuer par la procédure de coopération renforcée. Celle ci, ouverte par le Traité d'Amsterdam en 1997, n'a toutefois jamais été utilisée à ce jour, notamment du fait des conditions restrictives auxquelles reste soumis le déclenchement d'une procédure. Les modifications suivantes peuvent être envisagées :

 (22) assouplissement des conditions d'autorisation

Il importe d'assouplir à la fois les conditions assez étroites qui autorisent l'ouverture d'une procédure ainsi que les modalités du déclenchement . Celui-ci devrait suivre la règle commune de la co-décision qui devrait également être appliquée aux décisions prises dans le cadre de cette procédure, le PE statuant dans sa composition plénière.

 (23) possibilité d'extension généralisée d'une coopération renforcée

Une coopération renforcée se conçoit - en principe - comme provisoire c'est à dire appelée à s'étendre à l'ensemble des États membres et à tomber ainsi dans le régime général des politiques communes. Pour assurer que les Institutions et les États demeurent soucieux de cette extension/régularisation à terme des coopérations renforcées, il serait possible de prévoir un mécanisme permettant l'application ergaomnes d'une coopération renforcée après un certain délai, sur proposition de la Commission et par co-décision majoritaire du PE et du Conseil.

 (24) officialisation des procédures de différenciation

De multiples autres possibilités de différenciation existent, de facto, dans l'application des règles du Traité grâce à l'insertion, dans le droit dérivé, de clauses dérogatoires de natures diverses au bénéfice de l'un ou l'autre État membre en raison de sa situation spécifique et temporaire. Cette possibilité pourrait être utilement reconnue et légitimée, dans son principe, par le Traité lui même.

Troisième partie

LE POUVOIR LÉGISLATIF

Le système communautaire doit évoluer vers un régime de démocratie parlementaire de type fédéral où le pouvoir législatif est exercé conjointement par deux assemblées : la Chambre des peuples (le Parlement européen) et la Chambre des États (le Conseil). Les modifications suivantes peuvent être envisagées :

Pour le Parlement européen

 (25) harmonisation du mode de scrutin dans l'ensemble des États membres et élection d'une partie des membres (jusqu'à 50%) sur des listes transnationales

En Juin 2019, le PE célèbrera le 40ème anniversaire de sa première élection au suffrage universel direct et entamera sa 9ème législature. Il est temps d'achever l'européanisation de ce scrutin en harmonisant l'ensemble de ses modalités, y compris par l'élection directe de la moitié de ses membres sur des listes transnationales (cf. la proposition d' Andrew Duff). Le PE élu en 2014 devrait prendre l'initiative d'une proposition qui devrait être approuvée par le Conseil à la majorité superqualifiée (les 4/5 èmes de ses membres représentant les 4/5 ème de la population de l'UE) et non plus à l'unanimité.

 (26) extension de la co-décision majoritaire du PE et du Conseil dans les domaines des ressources propres, de la fiscalité, de la coopération judiciaire et policière, de la politique économique et monétaire et de la politique sociale

Il est paradoxal que le PE ne soit que "consulté" sur des questions aussi importantes et touchant d'aussi près les citoyens européens. Le caractère limité des compétences de l'UE sur ces questions (qui touchent au domaine de souveraineté des États) ne justifient pas qu'elles soient dispensées de tout contrôle démocratique ; dans la mesure où elles font l'objet d'une législation de l'UE, la méthode générale de co-décision doit leur être appliquée.

 (27) participation du PE aux décisions relatives à la politique étrangère, de sécurité et de défense

Dans la plupart des fédérations ou confédérations, la diplomatie et la défense sont les deux domaines où la compétence fédérale a été établie le plus tôt, le plus complètement et son exercice confié à l'exécutif fédéral. Dans l'UE, le fragile embryon de politique commune dans ce domaine est resté placé sous l'autorité quasi exclusive des États qui l'exercent sans aucun contrôle démocratique. Cette situation doit évoluer et seule une modification des Traités pourra contraindre les gouvernements nationaux à communautariser cette politique.

Pour le Conseil

 (28) encadrement du rôle du Conseil européen

Le Conseil Européen s'est - depuis l'Acte unique et singulièrement depuis le TL qui lui confère le rang d'Institution - investi d'un rôle directorial dans la définition et la conduite des affaires de l'UE, très au-delà des compétences prévues par le Traité, principalement dans le domaine de la politique étrangère, de sécurité et de défense. Il importe de re-cadrer sa place et son rôle institutionnels qui doivent être ceux de la Chambre des États dans sa formation la plus élevée - et non pas ceux d'une super-Institution hors cadre. Par ailleurs, il serait fort utile pour le dialogue entre les deux Chambres que le Président du PE (et de la Commission) participe effectivement aux réunions du Conseil européen comme le Président du Conseil (et de la Commission) participe à celles du PE.

 (29) création d'un Conseil de ministres "législatif"

Le Conseil co-législateur est en fait divisé en de nombreuses formations sectorielles qui nuisent à l'efficacité, à la cohérence et à la transparence de ses travaux. La création d'un Conseil "législatif" - partenaire permanent du PE dans la co-décision et composé de "Ministres de l'Europe" nationaux de haut rang - serait facteur de progrès et d'évolution vers un véritable système bi-caméral de type fédéral.

 (30) généralisation du vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil

Le caractère paralysant et rétrograde de la règle de l'unanimité n'est plus à démontrer. Cette règle a, pour cette raison même, été progressivement limitée au fil des révisions successives des Traités. Elle demeure cependant, dans le TL, applicable à quelques secteurs d'importance où elle est précisément facteur de blocages qui s'éternisent (cf. ressources propres). Le moment est venu d'achever cette évolution et d'aligner le système de vote communautaire sur celui de la plupart des fédérations, confédérations et organisations internationales en supprimant le droit de veto d'un seul État membre sur une décision de ses 26 partenaires.

LE POUVOIR EXÉCUTIF

Un régime démocratique parlementaire de type fédéral implique l'existence d'un pouvoir exécutif unique, indépendant et responsable qui, dans l'UE, ne peut être que la Commission. Les modifications suivantes peuvent être envisagées :

 (31) formalisation du rôle exécutif de la Commission

Les Traités doivent formellement attribuer la fonction exécutive au sein de l'UE à son Gouvernement, c'est à dire à la Commission - qui n'en dispose aujourd'hui que par délégation partielle et limitée. Des exceptions peuvent devoir subsister dans quelques domaines précisément délimités (comme la politique étrangère, de sécurité et de défense) où la compétence communautaire n'est encore que partielle ou indirecte.

 (32) accroissement des pouvoirs de contrôle et de sanction de la Commission

Corrélativement à l'affirmation de son rôle exécutif, la Commission doit pouvoir disposer des compétences, moyens et pouvoirs nécessaires pour contrôler directement (et éventuellement sanctionner) l'exécution des politiques communes sur le terrain par les administrations nationales - ainsi que la bonne utilisation des deniers européens.

 (33) élection du Président de la Commission par le PE

Il semble logique que la "prise en compte du résultat des élections européennes" dans le choix du Président de la Commission soit faite par le PE plutôt que par le Conseil. Mais ce dernier devrait garder la possibilité de récuser, par un vote majoritaire et motivé, le candidat proposé par le PE. En fait, il s'agit de renforcer le lien politique entre le PE/Chambre des peuples et la Commission/Gouvernement, lien déjà matérialisé par le pouvoir de censure du premier sur la seconde.

 (34)) libre choix du collège par le Président de la Commission

Il est nécessaire que la composition de la Commission (nombre et personnalités des commissaires, répartition des fonctions, nomination de vice-présidents, ...) soit le fait du seul Président nommé qui la conduira. Cela assurera la cohésion , la solidarité et l'indépendance du collège sous l'autorité renforcée de son Président. En même temps sera réglée la question lancinante du nombre et de la nationalité des commissaires. Le pouvoir d'investiture de la Commission resterait confié au PE - sauf opposition du Conseil par vote majoritaire et motivé.

LES FONDEMENTS

Il apparait nécessaire d'établir clairement, en tête du Traité, certains fondements de l'entreprise européenne qui ont été oubliés, négligés ou remis en cause depuis sa création. Les modifications suivantes peuvent être envisagées :

 (35) affirmation de l'objectif fédéral

Lors de précédentes révisions, une minorité d'États membres a fait obstacle à l'inclusion dans le Traité d'une référence à l'objectif "fédéral" de l'UE. La réforme envisagée des Traités pourrait inclure la modification suivante de l'article 1 TUE : "Le présent Traité marque une nouvelle étape dans le processus créant une union DE NATURE FÉDÉRALE et sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe".

 (36) insertion des "peuples de l'Europe"

Depuis 1951, les Traités communautaires reprennent la formule introductrice classique selon laquelle les "Hautes parties contractantes" sont les seuls protagonistes et les seuls "auteurs" de l'UE - alors même que l'article 1 fait justement allusion au rôle des "peuples" dans la construction européenne. Il serait approprié, du fait de l'évolution de la nature de l'UE et de l'émergence d'une citoyenneté européenne, d'affirmer que la création et le développement de l'Union se basent sur la volonté collective de ses peuples et de ses États. La formule introductrice pourrait ainsi se lire : "Par le présent traité, NOUS LES PEUPLES ET ÉTATS D'EUROPE, représentés par les Hautes parties contractantes, instituons entre nous une Union européenne ..."

 (37) rétablissement des symboles de l'UE

Les 5 symboles (drapeau, hymne, devise, monnaie, fête) ont été introduits dans le projet de Constitution européenne par les conventionnels français s'inspirant du texte de la Constitution française. Ces symboles ont été supprimés lors des arbitrages nécessités pour l'adoption du TL. Une majorité des États membres (17 sur 27) ont toutefois adopté une déclaration annexée au TL et reprenant les symboles à leur compte. De fait, tous ceux-ci (à l'exception peut-être de la devise) sont présents dans la vie courante des citoyens et rien ne s'oppose à ce qu'ils soient ré-introduits dans le chapitre du Traité relatif à la citoyenneté européenne.

 (38) rétablissement du principe de la primauté du droit communautaire

Ce principe dérive directement de la jurisprudence de la Cour de justice et constitue la base même de la construction juridique de l'UE. Il avait été inscrit en tête du projet de Constitution - puis supprimé du TL à la demande d'une faible minorité d'États membres. Il a toutefois été repris dans une déclaration annexée au Traité qui confirme que "la primauté du droit communautaire est un principe fondamental dudit droit". À l'occasion de la réforme préconisée, ce principe pourrait retrouver sa place dans le corps même du Traité.

Déclenchement de la réforme

L'initiative officielle de la réforme (quelles qu'en soient ses modalités) ne peut venir que du PE, de la Commission ou d'États membres - même si les pressions des partis politiques et des associations peuvent jouer un rôle. La conjonction idéale serait celle d'une proposition officielle de révision du Traité, présentée par le nouveau PE dès son élection en 2014 (sur la base de l'article 48 TUE), avec le soutien de la Commission et de quelques États membres influents. Une telle initiative pourrait être prise - et des travaux préparatoires entrepris –dès à présent,sans préjuger de la méthode à utiliser ni de la forme juridique que prendrait, in fine, cette réforme.

Voir également sur ce blog : 

 * Europe : la réforme de 2014

 *  Andrew Duff launches Convention Agenda

 

 

 

 

Par Jean-Guy Giraud - Publié dans : Réfléchir à l'Europe que nous voulons
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