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CHAPITRE 2 du TRAITE sur l'UNION EUROPEENNE :
DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONCERNANT LA POLITIQUE ETRANGERE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE
Article 23
L'action de l'Union sur la scène internationale, au
titre du présent chapitre, repose sur les principes, poursuit les objectifs et est menée conformément aux dispositions générales visés au chapitre
1.
Article 24
1. La
compétence de l'Union en matière de politique étrangère et de sécurité commune couvre tous les domaines de la politique étrangère ainsi que l'ensemble des questions relatives à la sécurité de
l'Union, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune qui peut conduire à une défense commune.
La politique étrangère et de sécurité commune est soumise à des règles et procédures spécifiques. Elle est définie et mise en oeuvre par le Conseil européen et le Conseil, qui statuent à
l'unanimité, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement. L'adoption d'actes législatifs est exclue. Cette politique est exécutée par le haut représentant de l'Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité et par les États membres, conformément aux traités. Les rôles spécifiques du Parlement européen et de la Commission dans ce domaine sont définis par les
traités. La Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente en ce qui concerne ces dispositions, à l'exception de sa compétence pour contrôler le respect de l'article 40 du présent
traité et pour contrôler la légalité de certaines décisions visées à l'article 275, second alinéa,
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
2. Dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure, l'Union conduit, définit et met en oeuvre une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur un développement de la solidarité politique mutuelle des États membres, sur l'identification
des questions présentant un intérêt général et sur la réalisation d'un degré toujours croissant
de convergence des actions des États membres.
3. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique extérieure et de sécurité de l'Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle et respectent l'action de l'Union
dans ce domaine.
Les États membres
oeuvrent de concert au renforcement et au développement de leur solidarité politique mutuelle. Ils s'abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l'Union ou susceptible de nuire à son
efficacité en tant que force de cohésion dans les relations internationales.
Le Conseil et le haut
représentant veillent au respect de ces principes.
Article 25
L'Union conduit la politique étrangère et de sécurité commune:
a) en définissant les orientations générales ;
b) en adoptant des décisions qui définissent :
i) les actions à mener par l'Union ;
ii) les positions à prendre par l'Union ;
iii) les modalités de la mise en oeuvre des décisions visées aux points i) et ii) ;
et
c) en renforçant la coopération systématique
entre les États membres pour la conduite de leur politique.
Article 26
1. Le Conseil européen identifie les intérêts stratégiques de l'Union, fixe les objectifs et définit les orientations générales de la politique étrangère et
de sécurité commune, y compris pour les questions ayant des implications en matière de défense. Il adopte les décisions nécessaires.
Si un développement international l'exige, le président du Conseil européen convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen afin de définir les lignes stratégiques de la politique de l'Union face à ce développement.
2. Le Conseil élabore la politique étrangère et de sécurité commune et prend les décisions nécessaires à la définition et à la mise en oeuvre de cette politique, sur la base des orientations générales et des lignes stratégiques définies par le Conseil européen.
Le Conseil et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité veillent à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de l'action de l'Union.
3. La politique étrangère et de sécurité commune est
exécutée par le haut représentant et par les États membres, en utilisant les moyens nationaux et
ceux de l'Union.
Article 27
1. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui préside le Conseil des affaires étrangères, contribue par ses propositions à l'élaboration de la politique étrangère et de sécurité commune et assure la mise en oeuvre des décisions adoptées par le Conseil européen et le Conseil.
2. Le haut représentant représente l'Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune. Il conduit au nom de l'Union le dialogue politique avec les tiers et exprime la position de l'Union dans les organisations internationales et au sein des conférences internationales.
3. Dans l'accomplissement de son mandat, le haut représentant s'appuie sur un service européen pour l'action
extérieure. Ce service travaille en collaboration avec les services diplomatiques des États membres et est composé de fonctionnaires des services compétents du secrétariat général du Conseil et
de la Commission ainsi que de personnel détaché des services diplomatiques nationaux. L'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure sont fixés par une décision
du Conseil. Le Conseil statue sur proposition du haut représentant, après consultation du Parlement européen et approbation de la Commission.
Article 29
Le Conseil adopte des décisions qui définissent la position de l'Union sur une question particulière de nature géographique ou
thématique. Les États membres veillent à la conformité de leurs politiques nationales avec les positions de l'Union.
Article 30
1. Chaque État membre, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ou le haut représentant avec le soutien de la Commission peut saisir le Conseil de toute question relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et soumettre, respectivement, des initiatives ou des propositions au Conseil.
2. Dans les cas exigeant une décision rapide, le
haut représentant convoque, soit d'office, soit à la demande d'un État membre, dans un délai de quarante-huit heures ou, en cas de nécessité absolue, dans un délai plus bref, une réunion
extraordinaire du Conseil.
Article 31
1. Les décisions relevant du présent chapitre sont prises par le Conseil européen et par le Conseil statuant à l'unanimité, sauf dans les cas où le présent chapitre en dispose autrement. L'adoption d'actes législatifs est exclue.
Tout membre du Conseil qui s'abstient lors d'un vote peut, conformément au présent alinéa, assortir son abstention d'une déclaration formelle. Dans ce cas, il n'est pas tenu d'appliquer la décision, mais il accepte que la décision engage l'Union. Dans un esprit de solidarité mutuelle, l'État membre concerné
s'abstient de toute action susceptible d'entrer en conflit avec l'action de l'Union fondée sur cette décision ou d'y faire obstacle et les autres États membres respectent sa position. Si les membres du Conseil qui assortissent leur abstention d'une telle déclaration représentent au moins un tiers des États
membres réunissant au moins un tiers de la population de l'Union, la décision n'est pas adoptée.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil statue à la majorité qualifiée :
— lorsqu'il adopte une décision qui définit une action ou une position de l'Union sur la base d'une décision du Conseil européen portant sur les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union, visée à l'article 22, paragraphe 1 ;
— lorsqu'il adopte une décision qui définit une action ou une position de l'Union sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité présentée à la suite d'une demande spécifique que le Conseil européen lui a adressée de sa propre initiative ou à l'initiative du haut représentant ;
— lorsqu'il adopte toute décision mettant en oeuvre une décision qui définit une action ou une position de l'Union,
— lorsqu'il nomme un représentant spécial conformément à l'article 33.
Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale vitales et qu'il expose, il a l'intention de s'opposer à l'adoption d'une décision devant être prise à la majorité qualifiée, il n'est pas procédé au vote. Le haut représentant recherche, en étroite consultation avec l'État membre concerné, une solution acceptable pour celui-ci. En l'absence d'un résultat, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d'une décision à l'unanimité.
3. Le Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter une décision prévoyant que le Conseil statue à la majorité qualifiée dans d'autres cas que ceux visés au paragraphe 2.
4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.
5. Pour les questions de procédure, le Conseil statue à la majorité de ses membres.
Article
32
Les États membres se concertent au sein du Conseil européen et du Conseil sur toute question de politique étrangère et de sécurité présentant un intérêt général, en vue de définir une approche commune. Avant d'entreprendre toute action sur la scène internationale ou de prendre tout engagement qui pourrait affecter les intérêts de l'Union, chaque État membre consulte les autres au sein du Conseil européen ou du Conseil. Les États membres assurent, par la convergence de leurs actions, que l'Union puisse faire valoir ses intérêts et ses valeurs sur la scène internationale. Les États membres sont solidaires entre eux.
Lorsque le Conseil européen ou le Conseil a défini une approche commune de l'Union au sens du premier alinéa, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et les ministres des affaires étrangères des États membres coordonnent leurs activités au sein du Conseil.
Les missions diplomatiques des États membres et les délégations de l'Union dans les pays tiers et auprès des
organisations internationales coopèrent entre elles et contribuent à la formulation et à la mise en oeuvre de l'approche commune.
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jusqu'au bout de sa pensée " (Léon Blum)