Samedi 17 juillet 2010
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Projet d'avis de la
commission des affaires étrangères à l'intention de la commission du commerce
international
sur la proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage (COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD)) - Rapporteur
pour avis : Reinhard Bütikofer
(cf. http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/afet/pa/816/816577/816577fr.pdf)(cf. http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/afet/pa/816/816577/816577fr.pdf)
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil une proposition visant
à modifier le régime communautaire de contrôles des
exportations de biens et technologies à double usage. Selon la
Commission, le projet de proposition couvre six nouvelles autorisations générales communautaires d'exportation pour certains biens à double usage non
sensibles destinés à certains pays non sensibles.
Les biens à double usage (y compris les logiciels et les technologies) sont des
biens civils pouvant être utilisés à des fins militaires. Ils
font l'objet de contrôles lorsqu’ils sont exportés de l’Union
européenne, lesquels visent en particulier à prévenir la prolifération d'armes de destruction massive.
Afin d’assurer la parfaite efficacité de ce contrôle et sa conformité aux
engagements souscrits par les États membres au niveau
multilatéral, l’article 3 du règlement (CE) n° 1334/2000 soumet
à autorisation l’exportation des biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe I.
Il existe quatre types d’autorisations d’exportation visés à l’article 6 du
règlement (CE) n° 1334/2000.
L’autorisation générale d’exportation n° EU001, visée à l’article 6 du règlement
(CE) n° 1334/2000, couvre la plupart des exportations de biens
soumis à contrôle vers sept pays (États-Unis d'Amérique,
Canada, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Suisse et Norvège).
Pour toutes les autres exportations soumises à autorisation en vertu du règlement,
la décision finale d’octroyer ou non une licence d’exportation
nationale générale, globale ou individuelle (article 6,
paragraphe 2) revient aux autorités nationales.
Le présent projet d'avis s'attache uniquement à la proposition de la Commission de
2008 et laisse à la commission compétente au fond le soin de
prendre en considération le lien entre la position finale du
Parlement européen et la refonte du règlement de 20091.
D'une manière générale, le rapporteur pour avis appuie la proposition de la
Commission visant à améliorer la transparence, la vérification
de la mise en oeuvre des règlementations actuelles ainsi que
l'utilisation commune des mêmes normes.
Il n'approuve toutefois pas l'évaluation de la Commission selon laquelle le fait
d'adopter des traitements réglementaires différents pour
certaines exportations dans les États membres de l'UE ne sert
pas au mieux les intérêts de l'Union européenne dans son ensemble.
En fait, certains États membres sont plus stricts que d'autres dans leurs contrôles
d'exportation des biens à double usage. Afin d'améliorer la sécurité internationale dans le droit fil de la stratégie de
non prolifération des armes de destruction massive, de l'instrument de stabilité et de la position commune sur le contrôle des exportations d'armes, l'UE
devrait se concentrer sur l'application de régimes d'exportation plus stricts pour chacun des biens, et ce dans tous ses États membres.
Outre les amendements déposés ci-dessous, le rapporteur pour avis se réserve le droit de suggérer d'autres amendements, et notamment l'éventuel rejet de l'ensemble de la proposition, étant donné
qu'il partage les inquiétudes sérieuses du Conseil de l'Union européenne quant à l'éventuel impact négatif de la proposition sur les objectifs de sécurité intérieure et extérieure de l'Union. En
conséquence, l'avis de la commission des affaires étrangères devrait adopter une méthode au moins aussi stricte que celle des États membres de l'UE appliquant le régime de contrôles des
exportations le plus strict.
Le rapporteur pour avis estime qu'en l'absence de données fiables sur l'utilisation finale des biens à double
usage exportés depuis l'Union, l'UE doit adopter une méthode rationnelle et prudente.
À cet égard, le rapporteur pour avis demande à la Commission et au Conseil de recueillir toutes les informations
utiles auprès des autorités douanières et autres.
(1) Règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôles des
exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage
(refonte)
Voir également : Règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires