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Etat du Droit international

Lundi 25 mars 2013 1 25 /03 /Mars /2013 10:11

Le traité CECA, signé à Paris en 1951, réunit la France, l'Allemagne, l'Italie et les pays du Benelux dans une Communauté qui a pour but d'organiser la liberté de circulation du charbon et de l'acier ainsi que le libre accès aux sources de production. En outre, une Haute autorité commune surveille le marché, le respect des règles de concurrence ainsi que la transparence des prix. Ce traité est à l'origine des institutions telles que nous les connaissons aujourd'hui.

NAISSANCE

La première organisation communautaire est née au lendemain de la seconde guerre mondiale alors qu'il apparaissait nécessaire de reconstruire économiquement le continent européen et d'assurer une paix durable.

C'est ainsi qu'est née l'idée de mettre en commun la production franco-allemande de charbon et d'acier et que la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) a vu le jour. Ce choix n'était pas seulement inspiré par une logique économique mais aussi politique, car ces deux matières premières étaient à la base de l'industrie et de la puissance de ces deux pays. L'objectif politique sous-jacent était bien de renforcer la solidarité franco-allemande, d'éloigner le spectre de la guerre et d'ouvrir la voie de l'intégration européenne.

Le ministre des affaires étrangères de la République française, Robert Schuman, propose, le 9 mai 1950 dans sa fameuse déclaration, de placer la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une Haute Autorité commune, dans le cadre d'une organisation ouverte à la participation d'autres pays européens.

La France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas acceptent le défi et commencent à négocier un traité. Cette démarche va à l'encontre de la volonté originaire de Jean Monnet, haut fonctionnaire français et inspirateur de l'idée, qui avait proposé un mécanisme plus simple et technocratique. Cependant, les six États fondateurs n'étaient pas prêts à accepter une simple ébauche et se sont mis d'accord sur une centaine d'articles formant un ensemble complexe.

Finalement, le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier est signé à Paris le 18 avril 1951 et entre en vigueur le 24 juillet 1952, avec une durée de vie limitée à 50 ans. Le traité a expiré le 23 juillet 2002.

Le marché commun qu'il préconisait s'est ouvert le 10 février 1953 pour le charbon, le minerai de fer et la ferraille et le 1er mai 1953 pour l'acier.

OBJECTIFS

Le but de ce traité est de contribuer, grâce au marché commun du charbon et de l'acier, à l'expansion économique, au développement de l'emploi et à l'amélioration du niveau de vie, tel qu'affirmé dans le deuxième article du traité. Ainsi, les institutions doivent veiller à l'approvisionnement régulier du marché commun en assurant un égal accès aux sources de production, en veillant à l'établissement des prix plus bas et à l'amélioration des conditions pour la main d'œuvre. Tout cela doit être accompagné du développement des échanges internationaux et de la modernisation de la production.

En vue de l'instauration du marché commun, le traité instaure la libre circulation des produits, sans droits de douane ni taxes. Il interdit les mesures ou pratiques discriminatoires, les subventions, les aides ou les charges spéciales de l'État ainsi que les pratiques restrictives.

STRUCTURE

Le traité est divisé en quatre titres. Le premier concerne la Communauté européenne du charbon et de l'acier, le deuxième les institutions de la Communauté, le troisième les dispositions économiques et sociales et le quatrième les dispositions générales. Il comporte également deux protocoles, l'un sur la Cour de justice et l'autre sur les relations de la CECA avec le Conseil de l'Europe. Il inclut également une convention relative aux dispositions transitoires qui concerne la mise en application du traité, les relations avec les pays tiers et les mesures générales de sauvegarde.

INSTITUTIONS

Le traité CECA est à l'origine des institutions telles que nous les connaissons aujourd'hui. Il instaure une Haute Autorité, une Assemblée, un Conseil des ministres et une Cour de justice. La Communauté est dotée de la personnalité juridique.

La Haute autorité est l'exécutif collégial indépendant, ayant pour tâche d'assurer la réalisation des objectifs fixés par le traité et d'agir dans l'intérêt général de la Communauté. Elle est composée de neuf membres (dont pas plus de deux par nationalité) désignés pour six ans. Il s'agit d'une véritable instance supranationale dotée d'un pouvoir de décision. Elle veille à la modernisation de la production et à l'amélioration de sa qualité, à la fourniture des produits à des conditions identiques, au développement de l'exportation commune et à l'amélioration des conditions de travail dans les industries du charbon et de l'acier. La Haute autorité prend des décisions, formule des recommandations et émet des avis. Elle est assistée par un comité consultatif composé de représentants des producteurs, des travailleurs, des utilisateurs et de négociants.

L'Assemblée est composée de 78 députés, délégués des Parlements nationaux. Ils sont au nombre de 18 pour l'Allemagne, la France et l'Italie, de 10 pour la Belgique et les Pays-Bas et de 4 pour le Luxembourg. Le traité confère à cette Assemblée un pouvoir de contrôle.

Le Conseil comprend six représentants délégués des gouvernements nationaux. La présidence du Conseil est exercée à tour de rôle par chaque membre pour une durée de trois mois. Le Conseil a pour rôle d'harmoniser l'action de la Haute autorité et la politique économique générale des gouvernements. Son avis conforme est nécessaire pour les décisions importantes prises par la Haute autorité.

La Cour de Justice est composée de sept juges nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres pour six ans. Elle assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application du traité.

MISSIONS

Le traité prévoit des interventions de la Haute autorité fondées sur l'information que les entreprises sont censées lui fournir et la prévision à l'égard de la production du charbon et de l'acier. Dans la poursuite de son but, la CECA dispose de moyens d'information et de pouvoirs de consultation, accompagnés d'un pouvoir de vérification. En cas de non-soumission des entreprises à ces pouvoirs, la Haute autorité dispose de moyens répressifs, telles que les amendes (maximum de 1% du chiffre d'affaires annuel) et les astreintes (5% du chiffre d'affaires journalier moyen par jour de retard).

Sur la base de cette information, des prévisions sont faites pour orienter l'action des intéressés et déterminer l'action de la CECA. Pour compléter les informations reçues des entreprises et des associations, la CECA mène de son côté des études sur l'évolution des prix et des marchés.

Le financement de la CECA se fait à partir de prélèvements sur la production de charbon et d'acier et en contractant des emprunts. Les prélèvements doivent servir à couvrir les dépenses administratives, l'aide non remboursable à la réadaptation et la recherche technique et économique, qui doit être encouragée. Les emprunts ne peuvent être utilisés que pour consentir des prêts.

Dans le domaine de l'investissement, mis à part les prêts, la CECA peut également octroyer sa garantie aux emprunts conclus par les entreprises avec des tiers. Par ailleurs, la CECA dispose d'un pouvoir d'orientation sur les investissements qu'elle ne finance pas.

En ce qui concerne la production, la CECA joue principalement un rôle indirect, subsidiaire, à travers la coopération avec les gouvernements et les interventions en matière de prix et de politique commerciale. Cependant, en cas de réduction de la demande ou de pénurie, elle peut mener des actions directes, en imposant des quotas en vue d'une limitation organisée de la production ou, en cas de pénurie, en fixant les priorités d'utilisation, la répartition des ressources et les exportations dans les programmes de fabrication.

En matière de fixation des prix, le traité interdit les discriminations exercées par le prix, les pratiques déloyales de concurrence et les pratiques discriminatoires qui consistent à appliquer des conditions inégales à des transactions comparables. Ces règles sont également valables dans le domaine du transport.

En outre, dans certaines circonstances, telles qu'une crise manifeste, la Haute autorité peut fixer les prix, maxima ou minima, à l'intérieur de la Communauté ou ceux appliqués vis-à-vis de l'extérieur.

Dans un souci de respect de la libre concurrence, la Haute autorité doit être informée de toutes les actions des États membres susceptibles de la mettre en danger. En outre, le traité s'occupe spécifiquement des trois cas qui peuvent fausser la concurrence: les ententes, les concentrations et les abus de position dominante. Les ententes ou associations d'entreprises, peuvent être annulées par la Haute autorité si elles empêchent, restreignent ou faussent directe ou indirectement, le jeu de la concurrence.

Les salaires et les mouvements de main d'œuvre constituent un autre chapitre du traité. Bien que les salaires restent de compétence nationale, la Haute autorité peut intervenir en cas de salaires anormalement bas et de baisses de salaires, dans certaines conditions explicitées par le traité.

Des aides financières peuvent être consacrées par la Haute autorité à des programmes qui ont pour but de pallier les effets négatifs qu'une avancée technique appliquée à l'industrie peut avoir sur la main d'œuvre (indemnités, allocations et rééducation professionnelle).

En ce qui concerne la mobilité de la main d'œuvre qualifiée, le traité prévoit la suppression de la part des États des restrictions à l'emploi qui seraient fondées sur la nationalité. Pour les autres catégories de travailleurs, et en cas de pénurie de ce type de main d'œuvre, les États sont appelés à effectuer les modifications nécessaires dans le domaine de l'immigration pour faciliter l'engagement de travailleurs non-nationaux.

Le traité aborde également la politique commerciale de la CECA à l'égard des pays tiers. Bien que la compétence nationale reste de mise, la Communauté dispose de quelques prérogatives, telles que la fixation des taux maxima et minima pour les droits de douane, le contrôle de l'octroi de licences d'exportation et d'importation ou le droit d'être informée au sujet des accords commerciaux portant sur le charbon et l'acier.

27. Il y a en outre un domaine dans lequel la compétence de la Haute autorité est prédominante. Il s'agit des cas de dumping, de l'utilisation par des entreprises échappant à la juridiction de la Communauté de moyens de concurrence contraires au traité ou d'une hausse importante d'importation qui peut porter un préjudice sérieux à la production communautaire.

RÉSULTATS

Le bilan de la CECA est positif. La Communauté a su faire face aux crises, assurant un développement équilibré de la production et de la distribution des ressources et facilitant les restructurations et reconversions industrielles nécessaires. La production d'acier a quadruplé par rapport aux années 50 et l'acier est meilleur, moins cher et plus propre. De son côté, le charbon a vu sa production diminuée, ainsi que sa main d'œuvre, mais le secteur a atteint un niveau élevé de développement technologique, de sûreté et de qualité environnementale. Les systèmes CECA de gestion sociale (retraite anticipée, indemnités transitoires, aides à la mobilité, formation…) ont pris une grande importance face aux crises.

EXPIRATION DU TRAITÉ CECA

Cinquante ans après son entrée en vigueur, le traité a expiré comme prévu le 23 juillet 2002. Avant son abrogation il a été modifié à plusieurs reprises par les traités suivants : traité de fusion (Bruxelles 1965), traités portant modifications de certaines dispositions financières (1970 et 1975), traité sur le Groenland (1984), traité sur l'Union européenne (TUE, Maastricht, 1992), acte unique européen (1986), traité d'Amsterdam (1997), traité de Nice (2001) et les traité d'adhésion (1972, 1979, 1985 et 1994).

Au début des années 90 et suite à un vaste débat, son expiration a été considérée comme la solution la plus pertinente, comparée au renouvellement du traité ou à une solution de compromis. Ainsi, la Commission a proposé une transition graduelle de ces deux secteurs dans le traité instituant la Communauté européenne dont les règles s'appliquent depuis l'abrogation du traité CECA au commerce du charbon et de l'acier.

Un protocole relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au fonds de recherche du charbon et de l'acier a été annexé au traité de Nice. Ce protocole établit le transfert du patrimoine actif et passif de la CECA à la Communauté européenne. La valeur nette de ce patrimoine est destinée à la recherche dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier.
Des décisions de février 2003 contiennent les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du protocole, les lignes directrices financières et les dispositions relatives au fonds de recherche du charbon et de l'acier.

MODIFICATIONS APPORTÉES AU TRAITÉ

Le présent traité a été modifié par les traités suivants :

  • Traité de Bruxelles, dit « traité de Fusion » (1965)
    Ce traité remplace les trois Conseils des ministres (CEE, CECA et Euratom) d'une part et les deux Commissions (CEE, Euratom) et la Haute Autorité (CECA) d'autre part par un Conseil unique et une Commission unique. À cette fusion administrative s'ajoute la constitution d'un budget de fonctionnement unique.
  • Traité portant modifications de certaines dispositions budgétaires (1970)
    Ce traité remplace le système de financement des Communautés par contributions des États membres par celui des ressources propres. Il met également en place un budget unique pour les Communautés.
  • Traité portant modifications de certaines dispositions financières (1975)
    Ce traité donne au Parlement européen le droit de rejeter le budget et de donner décharge à la Commission sur l'exécution de celui-ci. Il institue une Cour des comptes unique pour les trois Communautés, organisme de contrôle comptable et de gestion financière.
  • Traité sur le Groenland (1984)
    Ce traité met fin à l'application des traités sur le territoire du Groenland et établit des relations spéciales entre la Communauté européenne et le Groenland, modelées sur le régime applicable aux territoires d'outre-mer.
  • Acte unique européen (1986)
    L' acte unique  constitue la première grande réforme des traités. Il permet l'extension des cas de vote à la majorité qualifiée au Conseil, l'accroissement du rôle du Parlement européen (procédure de coopération) et l'élargissement des compétences communautaires. Il introduit l'objectif du marché intérieur à l'horizon de 1992.
  • Traité sur l'Union européenne dit « Traité de Maastricht » (1992)
    Le traité de Maastricht  réunit sous le même chapeau l'Union européenne, les trois Communautés (Euratom, CECA, CEE) et les coopérations institutionnalisées dans les domaines de la politique étrangère, de la défense, de la police et de la justice. Il renomme la CEE qui devient la CE. De plus, ce traité crée l'union économique et monétaire, met en place de nouvelles politiques communautaires (éducation, culture) et développe les compétences du Parlement européen (procédure de codécision).
  • Traité d'Amsterdam (1997)
    Le traité d'Amsterdam permet l'accroissement des compétences de l'Union avec la création d'une politique communautaire de l'emploi, la communautarisation d'une partie des matières qui relevaient auparavant de la coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, les mesures destinées à rapprocher l'Union de ses citoyens, la possibilité de coopérations plus étroites entre certains États membres (coopérations renforcées). Il étend d'autre part la procédure de codécision ainsi que le vote à la majorité qualifiée, et opère une simplification et une renumérotation des articles des traités.
  • Traité de Nice (2001)
    Le traité  de Nice est essentiellement consacré aux « reliquats » d'Amsterdam, c'est-à-dire aux problèmes institutionnels liés à l'élargissement qui n'ont pas été réglés en 1997. Il s'agit de la composition de la Commission, de la pondération des voix au Conseil et de l'élargissement des cas de vote à la majorité qualifiée. Il simplifie le recours à la procédure de coopération renforcée et rend plus efficace le système juridictionnel.
  • Traité de Lisbonne (2007)
    Le traité de Lisbonne procède à de vastes réformes institutionnelles. Il supprime l’ancienne architecture institutionnelle issue du traité de Maastricht et substitue l’Union européenne à la Communauté européenne. Il introduit, en outre, des changements considérables en ce qui concerne le mode de fonctionnement des institutions européennes, le processus décisionnel et la répartition des compétences entre l’UE et les États membres. L’objectif est d’améliorer la prise de décision dans une Union élargie à 27 États membres. Le traité de Lisbonne réforme de plus plusieurs des politiques internes et externes de l’UE. Il permet notamment aux institutions de légiférer et de prendre des mesures dans de nouveaux domaines politiques.

Le présent traité a également été modifié par les traités d'adhésion suivants :

  • Traité d'adhésion du Royaume-Uni, du Danemark et de l'Irlande (1972), qui porte le nombre d'États membres de la Communauté européenne de six à neuf.
  • Traité d'adhésion de la Grèce (1979)
  • Traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal (1985), qui porte le nombre d'États membres de la Communauté européenne de dix à douze.
  • Traité d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède (1994), qui porte le nombre d'États membres de la Communauté européenne à quinze.
  • Traité d’adhésion de Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie (2003). Ce traité porte le nombre d’États membres de la Communauté européenne de quinze à vingt-cinq.

  • Traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (2005). Ce traité porte le nombre d’États membres de la Communauté européenne de vingt-cinq à vingt-sept.

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  • Source et références calendaires : http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_ecsc_fr.htm

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Par Patrice Cardot - Publié dans : Etat du Droit international
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Mercredi 20 février 2013 3 20 /02 /Fév /2013 21:03

Le lecteur qui souhaite comprendre la théorie du 'dédoublement fonctionnel' (Theory of "Role Splitting") de Georges Scelle peut prendre connaissance de l'excellence analyse suivante : http://ejil.org/pdfs/1/1/1126.pdf 

Voir également : Les fondements du droit public international

Par ERASME - Publié dans : Etat du Droit international
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Mercredi 20 février 2013 3 20 /02 /Fév /2013 20:52

Le lecteur intéressé par les fondements du droit public international peut consulter le document suivant extrait d'un document établi par l'Université de droit Lille 2 : http://droit.univ-lille2.fr/fileadmin/user_upload/enseignants/lavenue/DIP/dip_1_4.pdf

 

Par ERASME - Publié dans : Etat du Droit international
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Samedi 2 février 2013 6 02 /02 /Fév /2013 14:19
Par Patrice Cardot - Publié dans : Etat du Droit international
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Lundi 21 janvier 2013 1 21 /01 /Jan /2013 22:00

Le 22 janvier 1963, le chancelier Adenauer et le général de Gaulle signent le "Traité entre la République Française et la République Fédérale d'Allemagne sur la coopération franco-allemande" dans le salon Murat de l'Elysée. Dans une "déclaration commune" accompagnant le Traité, ils réaffirment leur conviction que "la réconciliation du peuple allemand et du peuple français, mettant fin à une rivalité séculaire, constitue un évenement historique qui transforme profondément les relations entre les deux peuples".  

Paris, 22 janvier 1963

A la suite de la Déclaration Commune du Chancelier de la République fédérale dallemagne et du Président de la République française en date du 22 janvier 1963 sur l'organisation et les principes de la coopération entre les deux Etats, les dispositions suivantes ont été agréés :

I - Organisation

1- Les Chefs d'Etat et de Gouvernement donneront en tant que de besoin les directives nécessaires et suivront régulièrement la mise en oeuvre du programme fîxé ci-après. Ils se réuniront à cet effet chaque fois que cela sera nécessaire et, en principe, au moins deux fois par an.

2- Les Ministres des Affaires Etrangères veilleront à l'exécution du programme dans son ensemble. Ils se réuniront au moins tous les trois mois. Sans préjudice des contacts normalement établis par la voie des Ambassades, les hauts fonctionnaires des deux Ministères des Affaires Etrangères, chargés respectivement des affaires politiques, économiques et culturelles, se rencontreront chaque mois alternativement à Bonn et à Paris pour faire le point des problèmes en cours et préparer la réunion des Ministres. D'autre part, les missions diplomatiques et les consulats des deux pays ainsi que leurs représentations permanentes auprès des organisations internationales prendront tous les contacts nécessaires sur les problèmes d'intérêt commun.

3 - Des rencontres régulières auront lieu entre autorités responsables des deux pays dans les domaines de la défense, de l'éducation et de la jeunesse. Elles n'affecteront en rien le fonctionnement des organismes déjà existants - Commission Culturelle Germano-Française, Groupe Permanent d'Etat-Major - dont les activités seront au contraire développées. Les Ministres des Affaires Etrangères seront représentés à ces rencontres pour assurer la coordination d'ensemble de la coopération.

a) Les Ministres de la Défense ou des Armées se réuniront au moins une fois tous les trois mois. De même, le Ministre français de l'Education Nationale rencontrera, suivant le même rythme, la personnalité qui sera désignée du côté allemand pour suivre le programme de coopération sur le plan culturel.

b) Les Chefs d'Etat-Major des deux pays se réuniront au moins une fois tous les deux mois ; en cas d'empêchement, ils seront remplacés par leurs représentants responsables.

c) Le Ministre fédéral de la Famille et de la Jeunesse ou son représentant rencontrera, au moins une fois tous les deux mois, le Haut-Commissaire français à la Jeunesse et aux Sports.

4 - Dans chacun des deux pays, une commission interministérielle sera chargée de suivre les problèmes de la coopération. Elle sera présidée par un haut fonctionnaire des Affaires Etrangères et comprendra des représentants de toutes les administrations intéressées. Son rôle sera de coordonner l'action des Ministères intéressées et de faire périodiquement rapport à son Gouvernement sur l'état de la coopération germano-française. Elle aura également pour tâche de présenter toutes suggestions utiles en vue de l'exécution du programme de coopération et de son extension éventuelle à de nouveaux domaines.

II - Programme

A) Affaires Etrangères

1 - Les deux Gouvernements se consulteront, avant toute décision, sur toutes les questions importantes de politique étrangère et, en premier lieu, sur les questions d'intérêt commun, en vue de parvenir, autant que possible, à une position analogue. Cette consultation portera entre autres sur les sujets suivants :

-  problèmes relatifs aux Communautés européennes et à la Coopération politique européenne ;

-  relations Est-Ouest, à la fois sur le plan politique et sur le plan économique ;

-  affaires traitées au sein de l'organisation du Traité de l'Atlantique Nord et des diverses organisations internationales auxquelles les deux Gouvernements sont intéressés, notamment le Conseil de l'Europe, l'Union de l'Europe Occidentale, l'Organisation de Coopération et de Développement Economique, les Nations Unies et leurs institutions spécialisées.

2 - La collaboration, déjà établie dans le domaine de l'information, sera poursuivie et développée entre les services intéressés à Bonn et à Paris et entre les missions dans les pays tiers.

3 - En ce qui concerne l'aide aux pays en voie de développement, les deux Gouvernements confronteront systématiquement leurs programmes, en vue de maintenir une étroite coordination. Ils étudieront la possibilité d'entreprendre des réalisations en commun. Plusieurs départements ministériels étant compétents pour ces questions, du côté allemand comme du côté français, il appartiendra aux deux Ministères des Affaires Etrangères de déterminer ensemble les bases pratiques de cette collaboration.

4 - Les deux Gouvernements étudieront en commun les moyens de renforcer leur coopération dans d'autres secteurs importants de la politique économique, tels que la politique agricole et forestière, la politique énergétique, les problèmes de communications et de transports et le développement industriel, dans le cadre du Marché Commun, ainsi que la politique des crédits à l'exportation.

B) Défense

I - Les objectifs poursuivis dans ce domaine seront les suivants :

1 - Sur le plan de la stratégie et de la tactique, les autorités compétentes des deux pays s'attacheront à rapprocher leurs doctrines en vue d'aboutir à des conceptions communes. Des instituts germano-français de recherche opérationnelle seront crées.

2 - Les échanges de personnel entre les armées seront multipliés ; ils concerneront en particulier les professeurs et les élèves des Ecoles d'Etat-Major ; ils pourront comporter des détachements temporaires d'unités entières. Afin de faciliter ces échanges, un effort sera fait de part et d'autre pour l'enseignement pratique des langues chez les stagiaires.

3 - En matière d'armements, les deux Gouvernements s'efforceront d'organiser un travail en commun dès le stade de l'élaboration des projets d'armements appropriés et de la préparation des plans de financement.

A cette fîn, des Commissions mixtes étudieront les recherches en cours sur ces projets dans les deux pays et procéderont à leur examen comparé. Elles soumettront des propositions aux Ministres qui les examineront lors de leurs rencontres trimestrielles et donneront les directives d'application nécessaires.

II - Les Gouvernements mettront à l'étude les conditions dans lesquelles une collaboration germano-française pourra être établie dans le domaine de la défense civile.

C) Education et Jeunesse

En matière d'éducation et de jeunesse, les propositions contenues dans les mémoranda français et allemand des 19 septembre et 8 novembre 1962 seront mises à l'étude, selon les procédures indiquées plus haut.

1 - Dans le domaine de l'éducation, l'effort portera principalement sur les points suivants :

a) Enseignement des langues

Les deux Gouvernements reconnaissent l'importance essentielle que revêt pour la coopération germano-française la connaissance dans chacun des deux pays de la langue de l'autre. Ils s'efforceront, à cette fin, de prendre des mesures concrètes en vue d'accroître le nombre des élèves allemands apprenant la langue française et celui des élèves français apprenant la langue allemande.

Le Gouvernement fédéral examinera, avec les Gouvernements des Länder, compétents en la matière, comment il est possible d'introduire une réglementation qui permette d'atteindre cet objectif.

Dans tous les établissements d'enseignement supérieur, il conviendra d'organiser un enseignement pratique de la langue allemande en France et de la langue française en Allemagne, qui sera ouvert à tous les étudiants.

b) Problèmes des équivalences

Les autorités compétentes des deux pays seront invitées à accélérer l'adoption des dispositions concernant l'équivalence des périodes de scolarité, des examens des titres et diplômes universitaires.

c) Coopération en matière de recherche scientifique

Les organismes de recherche et les instituts scientifiques développeront leurs contacts en commençant par une information réciproque plus poussée ; des programmes de recherches concertées seront établis dans les disciplines où cela se révélera possible.

2 - Toutes les possibilités seront offertes aux jeunes des deux pays pour resserrer les liens qui les unissent et pour renforcer leur compréhension mutuelle. Les échanges collectifs seront en particulier multipliés.

Un organisme destiné à développer ces possibilités et à promouvoir les échanges sera créé par les deux pays avec, à sa tête, un conseil d'administration autonome. Cet organisme disposera d'un fonds commun germano-français qui servira aux échanges entre les deux pays d'écoliers, d'étudiants, de jeunes artisans et de jeunes travailleurs.

III - Dispositions finales

1 -Les directives nécessaires seront données dans chaque pays pour la mise en oeuvre immédiate de ce qui précède. Les Ministres des Affaires Etrangères feront le point des réalisations acquises à chacune de leurs rencontres.

2 - Les deux Gouvernements tiendront les Gouvernement des autres Etats membres des Communautés européennes informés du développement de la coopération germano-française.

3 - A l'exception des clauses concernant la défense, le présent Traité s'appliquera également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de la République fédérale dallemagne au Gouvernement de la République française dans les trois mois qui suivront l'entrée en vigueur du présent Traité.

4 - Les deux Gouvernements pourront apporter les aménagements qui se révéleraient désirables pour la mise en application du présent Traité.

5 - Le présent Traité entrera en vigueur dès que chacun des deux Gouvernements aura fait savoir à l'autre que, sur le plan interne, les conditions nécessaires à sa mise en oeuvre ont été remplies.

FAIT à Paris, le 22 Janvier 1963, en double exemplaire en langue allemande et en langue française, les deux textes faisant également foi.

Le Chancelier fédéral de la République fédérale d'Allemagne :

ADENAUER

Le Ministre fédéral des Affaires Etrangères

de la République fédérale d'Allemagne :

SCHRÖDER

Le Président

de la République française :

DE GAULLE

Le Premier Ministre Français :

POMPIDOU

Le Ministre Français

des Affaires Etrangères :

COUVE DE MURVILLE

 

Par Patrice Cardot - Publié dans : Etat du Droit international
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