Etat du Droit international

Vendredi 3 février 2012 5 03 /02 /Fév /2012 00:01

Définition

Un traité est le nom que l'on donne à un contrat conclu entre plusieurs sujets de droit international. L'accord écrit traduit l'expression des volontés concordantes de ces sujets de droit, en vue de produire des effets juridiques régis par le droit international. En droit international public, un traité est le nom que l'on donne aux contrats. Seuls peuvent conclure ces contrats ceux qui sont dotés d'une personnalité morale de droit international. Il s'agit le plus souvent des États, mais d'autres personnes morales, comme certaines organisations internationales, peuvent en conclure. Exemple de traité (de paix) : le Traité des Pyrénées.

L'acte juridique

 Opposition traité / Constitution

On oppose souvent les traités, et plus généralement les contrats, aux Constitutions. Les premiers sont des actes juridiques traduisant une logique « horizontale » : les sujets de droit sont juridiquement égaux lorsqu'ils contractent. Les secondes suivent une logique « verticale », puisque les citoyens ne font qu'approuver ou non une Constitution qui leur a été donnée par une autorité hiérarchiquement supérieure.

D'ailleurs, le vocabulaire juridique est le même tant pour les traités, les conventions et les contrats, qui sont conclus, que pour les Constitutions et tous les autres actes de nature législative ou réglementaire, qui sont légiférés, décrétés, arrêtés...

Étant de nature contractuelle, le traité peut en principe comporter n'importe quelle clause, d'autant plus que les principaux contractants sont les États souverains. Le droit de certains pays impose cependant que les traités respectent les dispositions de la constitution. Dans ce cas, les traités ont une valeur infra-constitutionnelle et supra-législative dans la hiérarchie des normes.

Il existe cependant des accords internationaux qui encadrent la conclusion d'autres traités, le plus connu étant la convention de Vienne de 1969, ou « traité des traités ».

Place des traités dans la hiérarchie des normes 

La coexistence du droit international et du droit interne pose la question de leur rapport hiérarchique éventuel : l'une des deux normes doit-elle primer sur l'autre ? Il existe deux positions théoriques :

  •  * la position moniste : les règles du droit international et les règles du droit interne s'assemblent dans un ordre juridique unique organisé selon les principes de l'organisation pyramidale des normes théorisée par Hans Kelsen. Cette organisation peut prendre la figure d'une domination du droit international sur le droit interne ou, au contraire, subordonner le droit international au droit interne ou à certaines normes internes telles que la Constitution nationale. Georges Scelle défend aussi cette position mais en la justifiant d'une autre manière qu'Hans Kelsen.
  •  * la position dualiste, postulée par Heinrich Triepel et Dionisio Anzilotti : le droit international et le droit interne forment deux ordres juridiques distincts, sans relation de subordination de l'un envers l'autre. La séparation est possible parce que l'un a pour sujet les États et les organisations internationales, tandis que l'autre ne concerne que les individus.

Ainsi, en Italie les traités internationaux signés et ratifiés doivent être formellement repris par une loi interne (dualisme) et ont donc l'autorité de la loi qui les a intégrés dans l'ordre juridique interne. En France, en revanche, les traités sont applicables dès leur ratification (monisme) : ils ont une position spécifique, qui est en l'occurrence supérieure aux lois internes, ils ont valeur infra-constitutionnelle et supra-législative, et ce en application de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie » C'est la condition de réciprocité.

Cas particulier des traités communautaires

Selon la Cour de justice des Communautés européennes, les traités communautaires sont supérieurs aux Constitutions nationales et ceci depuis l’Arrêt Costa contre ENEL du 15 juillet 1964 (aff. 6/64). Cependant, les juridictions internes et le Conseil constitutionnel n'admettent cette suprématie qu'au cas par cas et pas explicitement.

Quant à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, s'agissant des traités fondateurs de l'Union, le Conseil fait valoir que leurs dispositions ne peuvent être incompatibles avec la Constitution[réf. souhaitée] (le traité doit donc être conforme, ce qui indique qu'il lui est inférieur dans la hiérarchie des normes). Cependant, suite à la constatation de cette incompatibilité entre traité et Constitution en 1992, la Constitution est révisée, et non le traité (ce qui aurait été compliqué dans le cadre d'un texte impliquant à l'époque 12 états, et pas forcément souhaité). Cela laisse supposer que, dans le cadre de traités concernants l'Union, quand bien même n'étant pas supérieurs à la Constitution, cette dernière serait éventuellement révisée afin que le traité lui soit conforme, comme ce fut le cas en janvier 1999 et en février 2008.

...

Voir la suite de cet article : http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_(droit_international_public)

 

 

Par ERASME - Publié dans : Etat du Droit international
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Lundi 19 décembre 2011 1 19 /12 /Déc /2011 15:10

La plainte de la Géorgie contre la Russie concernant le bref conflit qui a opposé les deux pays en août 2008 en Ossétie du Sud a été déclarée recevable lundi 19 décembre par la Cour européenne des droits de l'homme.

La Russie, qui affirme n'être intervenue militairement que pour protéger l'Ossétie, une région séparatiste géorgienne, d'une attaque des forces de Tbilissi, affirmait qu'elle ne pouvait être poursuivie pour des faits commis sur un territoire échappant à sa juridiction.

Elle estimait par ailleurs que son action relevait du droit humanitaire international et non des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme.

La Cour a joint au fond ces deux exceptions d'irrecevabilité.

Elle rappelle que " la responsabilité d'un Etat peut se trouver engagée lorsqu'il exerce, légalement ou non, un contrôle effectif sur une zone située en dehors de son territoire national ".

Elle souligne que les obligations découlant du "droit à la vie", particulièrement celle de mener des enquêtes sur les violations de ce droit, s'appliquent "y compris dans un contexte de conflit armé".

Le franchissement de cette première étape, après l'audience publique qui s'est tenue à Strasbourg le 22 septembre dernier, ne préjuge pas de la décision finale des juges qui sera rendue dans quelques mois.

La Géorgie accuse Moscou de crimes de guerre et notamment de violations du droit à la vie, de l'interdiction de la torture, du droit de ne pas être détenu arbitrairement, du droit de propriété, du droit au respect de la vie privée et familiale et du droit à un " recours effectif ".

Le conflit avait duré cinq jours et s'était soldé par la défaite de la Géorgie, contrainte d'abandonner l'Ossétie du Sud, qui a décrété unilatéralement son indépendance.

Il a fait plus de 640 morts dont 390 civils et contraint plus de 100.000 personnes à quitter leurs foyers, selon un rapport d'enquête international.

 

Source : Reuters



Par ERASME - Publié dans : Etat du Droit international
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Samedi 10 décembre 2011 6 10 /12 /Déc /2011 00:45

En 1950, l’Assemblée générale des Nations unies a invité tous les Etats et toutes les organisations internationales concernées à célébrer le 10 décembre de chaque année la Journée des droits de l’homme [résolution 423 (V)]. Cette journée marque l’anniversaire de l’adoption en 1948, par l'Assemblée, de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

 

" L’éducation aux droits de l’homme est bien plus qu’un sujet de leçon ou que le thème d’une journée : c’est un processus qui vise à ce que chacun soit équipé pour vivre sa vie dans la sécurité et la dignité.

Pour en savoir plus : http://www.un.org/fr/rights/

 

 

En cette Journée internationale des droits de l’homme, continuons ensemble à faire le nécessaire pour que les générations futures aient une culture des droits de l’homme, et à promouvoir la liberté, la sécurité et la paix dans tous les pays. "

(Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU)



Par ERASME - Publié dans : Etat du Droit international
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Samedi 3 décembre 2011 6 03 /12 /Déc /2011 10:11

Le traité CECA, signé à Paris en 1951, réunit la France, l'Allemagne, l'Italie et les pays du Benelux dans une Communauté qui a pour but d'organiser la liberté de circulation du charbon et de l'acier ainsi que le libre accès aux sources de production. En outre, une Haute autorité commune surveille le marché, le respect des règles de concurrence ainsi que la transparence des prix. Ce traité est à l'origine des institutions telles que nous les connaissons aujourd'hui.

NAISSANCE

La première organisation communautaire est née au lendemain de la seconde guerre mondiale alors qu'il apparaissait nécessaire de reconstruire économiquement le continent européen et d'assurer une paix durable.

C'est ainsi qu'est née l'idée de mettre en commun la production franco-allemande de charbon et d'acier et que la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) a vu le jour. Ce choix n'était pas seulement inspiré par une logique économique mais aussi politique, car ces deux matières premières étaient à la base de l'industrie et de la puissance de ces deux pays. L'objectif politique sous-jacent était bien de renforcer la solidarité franco-allemande, d'éloigner le spectre de la guerre et d'ouvrir la voie de l'intégration européenne.

Le ministre des affaires étrangères de la République française, Robert Schuman, propose, le 9 mai 1950 dans sa fameuse déclaration, de placer la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une Haute Autorité commune, dans le cadre d'une organisation ouverte à la participation d'autres pays européens.

La France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas acceptent le défi et commencent à négocier un traité. Cette démarche va à l'encontre de la volonté originaire de Jean Monnet, haut fonctionnaire français et inspirateur de l'idée, qui avait proposé un mécanisme plus simple et technocratique. Cependant, les six États fondateurs n'étaient pas prêts à accepter une simple ébauche et se sont mis d'accord sur une centaine d'articles formant un ensemble complexe.

Finalement, le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier est signé à Paris le 18 avril 1951 et entre en vigueur le 24 juillet 1952, avec une durée de vie limitée à 50 ans. Le traité a expiré le 23 juillet 2002.

Le marché commun qu'il préconisait s'est ouvert le 10 février 1953 pour le charbon, le minerai de fer et la ferraille et le 1er mai 1953 pour l'acier.

OBJECTIFS

Le but de ce traité est de contribuer, grâce au marché commun du charbon et de l'acier, à l'expansion économique, au développement de l'emploi et à l'amélioration du niveau de vie, tel qu'affirmé dans le deuxième article du traité. Ainsi, les institutions doivent veiller à l'approvisionnement régulier du marché commun en assurant un égal accès aux sources de production, en veillant à l'établissement des prix plus bas et à l'amélioration des conditions pour la main d'œuvre. Tout cela doit être accompagné du développement des échanges internationaux et de la modernisation de la production.

En vue de l'instauration du marché commun, le traité instaure la libre circulation des produits, sans droits de douane ni taxes. Il interdit les mesures ou pratiques discriminatoires, les subventions, les aides ou les charges spéciales de l'État ainsi que les pratiques restrictives.

STRUCTURE

Le traité est divisé en quatre titres. Le premier concerne la Communauté européenne du charbon et de l'acier, le deuxième les institutions de la Communauté, le troisième les dispositions économiques et sociales et le quatrième les dispositions générales. Il comporte également deux protocoles, l'un sur la Cour de justice et l'autre sur les relations de la CECA avec le Conseil de l'Europe. Il inclut également une convention relative aux dispositions transitoires qui concerne la mise en application du traité, les relations avec les pays tiers et les mesures générales de sauvegarde.

INSTITUTIONS

Le traité CECA est à l'origine des institutions telles que nous les connaissons aujourd'hui. Il instaure une Haute Autorité, une Assemblée, un Conseil des ministres et une Cour de justice. La Communauté est dotée de la personnalité juridique.

La Haute autorité est l'exécutif collégial indépendant, ayant pour tâche d'assurer la réalisation des objectifs fixés par le traité et d'agir dans l'intérêt général de la Communauté. Elle est composée de neuf membres (dont pas plus de deux par nationalité) désignés pour six ans. Il s'agit d'une véritable instance supranationale dotée d'un pouvoir de décision. Elle veille à la modernisation de la production et à l'amélioration de sa qualité, à la fourniture des produits à des conditions identiques, au développement de l'exportation commune et à l'amélioration des conditions de travail dans les industries du charbon et de l'acier. La Haute autorité prend des décisions, formule des recommandations et émet des avis. Elle est assistée par un comité consultatif composé de représentants des producteurs, des travailleurs, des utilisateurs et de négociants.

L'Assemblée est composée de 78 députés, délégués des Parlements nationaux. Ils sont au nombre de 18 pour l'Allemagne, la France et l'Italie, de 10 pour la Belgique et les Pays-Bas et de 4 pour le Luxembourg. Le traité confère à cette Assemblée un pouvoir de contrôle.

Le Conseil comprend six représentants délégués des gouvernements nationaux. La présidence du Conseil est exercée à tour de rôle par chaque membre pour une durée de trois mois. Le Conseil a pour rôle d'harmoniser l'action de la Haute autorité et la politique économique générale des gouvernements. Son avis conforme est nécessaire pour les décisions importantes prises par la Haute autorité.

La Cour de Justice est composée de sept juges nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres pour six ans. Elle assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application du traité.

MISSIONS

Le traité prévoit des interventions de la Haute autorité fondées sur l'information que les entreprises sont censées lui fournir et la prévision à l'égard de la production du charbon et de l'acier. Dans la poursuite de son but, la CECA dispose de moyens d'information et de pouvoirs de consultation, accompagnés d'un pouvoir de vérification. En cas de non-soumission des entreprises à ces pouvoirs, la Haute autorité dispose de moyens répressifs, telles que les amendes (maximum de 1% du chiffre d'affaires annuel) et les astreintes (5% du chiffre d'affaires journalier moyen par jour de retard).

Sur la base de cette information, des prévisions sont faites pour orienter l'action des intéressés et déterminer l'action de la CECA. Pour compléter les informations reçues des entreprises et des associations, la CECA mène de son côté des études sur l'évolution des prix et des marchés.

Le financement de la CECA se fait à partir de prélèvements sur la production de charbon et d'acier et en contractant des emprunts. Les prélèvements doivent servir à couvrir les dépenses administratives, l'aide non remboursable à la réadaptation et la recherche technique et économique, qui doit être encouragée. Les emprunts ne peuvent être utilisés que pour consentir des prêts.

Dans le domaine de l'investissement, mis à part les prêts, la CECA peut également octroyer sa garantie aux emprunts conclus par les entreprises avec des tiers. Par ailleurs, la CECA dispose d'un pouvoir d'orientation sur les investissements qu'elle ne finance pas.

En ce qui concerne la production, la CECA joue principalement un rôle indirect, subsidiaire, à travers la coopération avec les gouvernements et les interventions en matière de prix et de politique commerciale. Cependant, en cas de réduction de la demande ou de pénurie, elle peut mener des actions directes, en imposant des quotas en vue d'une limitation organisée de la production ou, en cas de pénurie, en fixant les priorités d'utilisation, la répartition des ressources et les exportations dans les programmes de fabrication.

En matière de fixation des prix, le traité interdit les discriminations exercées par le prix, les pratiques déloyales de concurrence et les pratiques discriminatoires qui consistent à appliquer des conditions inégales à des transactions comparables. Ces règles sont également valables dans le domaine du transport.

En outre, dans certaines circonstances, telles qu'une crise manifeste, la Haute autorité peut fixer les prix, maxima ou minima, à l'intérieur de la Communauté ou ceux appliqués vis-à-vis de l'extérieur.

Dans un souci de respect de la libre concurrence, la Haute autorité doit être informée de toutes les actions des États membres susceptibles de la mettre en danger. En outre, le traité s'occupe spécifiquement des trois cas qui peuvent fausser la concurrence: les ententes, les concentrations et les abus de position dominante. Les ententes ou associations d'entreprises, peuvent être annulées par la Haute autorité si elles empêchent, restreignent ou faussent directe ou indirectement, le jeu de la concurrence.

Les salaires et les mouvements de main d'œuvre constituent un autre chapitre du traité. Bien que les salaires restent de compétence nationale, la Haute autorité peut intervenir en cas de salaires anormalement bas et de baisses de salaires, dans certaines conditions explicitées par le traité.

Des aides financières peuvent être consacrées par la Haute autorité à des programmes qui ont pour but de pallier les effets négatifs qu'une avancée technique appliquée à l'industrie peut avoir sur la main d'œuvre (indemnités, allocations et rééducation professionnelle).

En ce qui concerne la mobilité de la main d'œuvre qualifiée, le traité prévoit la suppression de la part des États des restrictions à l'emploi qui seraient fondées sur la nationalité. Pour les autres catégories de travailleurs, et en cas de pénurie de ce type de main d'œuvre, les États sont appelés à effectuer les modifications nécessaires dans le domaine de l'immigration pour faciliter l'engagement de travailleurs non-nationaux.

Le traité aborde également la politique commerciale de la CECA à l'égard des pays tiers. Bien que la compétence nationale reste de mise, la Communauté dispose de quelques prérogatives, telles que la fixation des taux maxima et minima pour les droits de douane, le contrôle de l'octroi de licences d'exportation et d'importation ou le droit d'être informée au sujet des accords commerciaux portant sur le charbon et l'acier.

27. Il y a en outre un domaine dans lequel la compétence de la Haute autorité est prédominante. Il s'agit des cas de dumping, de l'utilisation par des entreprises échappant à la juridiction de la Communauté de moyens de concurrence contraires au traité ou d'une hausse importante d'importation qui peut porter un préjudice sérieux à la production communautaire.

RÉSULTATS

Le bilan de la CECA est positif. La Communauté a su faire face aux crises, assurant un développement équilibré de la production et de la distribution des ressources et facilitant les restructurations et reconversions industrielles nécessaires. La production d'acier a quadruplé par rapport aux années 50 et l'acier est meilleur, moins cher et plus propre. De son côté, le charbon a vu sa production diminuée, ainsi que sa main d'œuvre, mais le secteur a atteint un niveau élevé de développement technologique, de sûreté et de qualité environnementale. Les systèmes CECA de gestion sociale (retraite anticipée, indemnités transitoires, aides à la mobilité, formation…) ont pris une grande importance face aux crises.

EXPIRATION DU TRAITÉ CECA

Cinquante ans après son entrée en vigueur, le traité a expiré comme prévu le 23 juillet 2002. Avant son abrogation il a été modifié à plusieurs reprises par les traités suivants : traité de fusion (Bruxelles 1965), traités portant modifications de certaines dispositions financières (1970 et 1975), traité sur le Groenland (1984), traité sur l'Union européenne (TUE, Maastricht, 1992), acte unique européen (1986), traité d'Amsterdam (1997), traité de Nice (2001) et les traité d'adhésion (1972, 1979, 1985 et 1994).

Au début des années 90 et suite à un vaste débat, son expiration a été considérée comme la solution la plus pertinente, comparée au renouvellement du traité ou à une solution de compromis. Ainsi, la Commission a proposé une transition graduelle de ces deux secteurs dans le traité instituant la Communauté européenne dont les règles s'appliquent depuis l'abrogation du traité CECA au commerce du charbon et de l'acier.

Un protocole relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au fonds de recherche du charbon et de l'acier a été annexé au traité de Nice. Ce protocole établit le transfert du patrimoine actif et passif de la CECA à la Communauté européenne. La valeur nette de ce patrimoine est destinée à la recherche dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier.
Des décisions de février 2003 contiennent les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du protocole, les lignes directrices financières et les dispositions relatives au fonds de recherche du charbon et de l'acier.

MODIFICATIONS APPORTÉES AU TRAITÉ

Le présent traité a été modifié par les traités suivants :

  • Traité de Bruxelles, dit « traité de Fusion » (1965)
    Ce traité remplace les trois Conseils des ministres (CEE, CECA et Euratom) d'une part et les deux Commissions (CEE, Euratom) et la Haute Autorité (CECA) d'autre part par un Conseil unique et une Commission unique. À cette fusion administrative s'ajoute la constitution d'un budget de fonctionnement unique.
  • Traité portant modifications de certaines dispositions budgétaires (1970)
    Ce traité remplace le système de financement des Communautés par contributions des États membres par celui des ressources propres. Il met également en place un budget unique pour les Communautés.
  • Traité portant modifications de certaines dispositions financières (1975)
    Ce traité donne au Parlement européen le droit de rejeter le budget et de donner décharge à la Commission sur l'exécution de celui-ci. Il institue une Cour des comptes unique pour les trois Communautés, organisme de contrôle comptable et de gestion financière.
  • Traité sur le Groenland (1984)
    Ce traité met fin à l'application des traités sur le territoire du Groenland et établit des relations spéciales entre la Communauté européenne et le Groenland, modelées sur le régime applicable aux territoires d'outre-mer.
  • Acte unique européen (1986)
    L' acte unique  constitue la première grande réforme des traités. Il permet l'extension des cas de vote à la majorité qualifiée au Conseil, l'accroissement du rôle du Parlement européen (procédure de coopération) et l'élargissement des compétences communautaires. Il introduit l'objectif du marché intérieur à l'horizon de 1992.
  • Traité sur l'Union européenne dit « Traité de Maastricht » (1992)
    Le traité de Maastricht  réunit sous le même chapeau l'Union européenne, les trois Communautés (Euratom, CECA, CEE) et les coopérations institutionnalisées dans les domaines de la politique étrangère, de la défense, de la police et de la justice. Il renomme la CEE qui devient la CE. De plus, ce traité crée l'union économique et monétaire, met en place de nouvelles politiques communautaires (éducation, culture) et développe les compétences du Parlement européen (procédure de codécision).
  • Traité d'Amsterdam (1997)
    Le traité d'Amsterdam permet l'accroissement des compétences de l'Union avec la création d'une politique communautaire de l'emploi, la communautarisation d'une partie des matières qui relevaient auparavant de la coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, les mesures destinées à rapprocher l'Union de ses citoyens, la possibilité de coopérations plus étroites entre certains États membres (coopérations renforcées). Il étend d'autre part la procédure de codécision ainsi que le vote à la majorité qualifiée, et opère une simplification et une renumérotation des articles des traités.
  • Traité de Nice (2001)
    Le traité  de Nice est essentiellement consacré aux « reliquats » d'Amsterdam, c'est-à-dire aux problèmes institutionnels liés à l'élargissement qui n'ont pas été réglés en 1997. Il s'agit de la composition de la Commission, de la pondération des voix au Conseil et de l'élargissement des cas de vote à la majorité qualifiée. Il simplifie le recours à la procédure de coopération renforcée et rend plus efficace le système juridictionnel.
  • Traité de Lisbonne (2007)
    Le traité de Lisbonne procède à de vastes réformes institutionnelles. Il supprime l’ancienne architecture institutionnelle issue du traité de Maastricht et substitue l’Union européenne à la Communauté européenne. Il introduit, en outre, des changements considérables en ce qui concerne le mode de fonctionnement des institutions européennes, le processus décisionnel et la répartition des compétences entre l’UE et les États membres. L’objectif est d’améliorer la prise de décision dans une Union élargie à 27 États membres. Le traité de Lisbonne réforme de plus plusieurs des politiques internes et externes de l’UE. Il permet notamment aux institutions de légiférer et de prendre des mesures dans de nouveaux domaines politiques.

Le présent traité a également été modifié par les traités d'adhésion suivants :

  • Traité d'adhésion du Royaume-Uni, du Danemark et de l'Irlande (1972), qui porte le nombre d'États membres de la Communauté européenne de six à neuf.
  • Traité d'adhésion de la Grèce (1979)
  • Traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal (1985), qui porte le nombre d'États membres de la Communauté européenne de dix à douze.
  • Traité d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède (1994), qui porte le nombre d'États membres de la Communauté européenne à quinze.
  • Traité d’adhésion de Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie (2003). Ce traité porte le nombre d’États membres de la Communauté européenne de quinze à vingt-cinq.

  • Traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (2005). Ce traité porte le nombre d’États membres de la Communauté européenne de vingt-cinq à vingt-sept.

  •  

  • Source et références calendaires : http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_ecsc_fr.htm

  •  

  •  

  •  

Par Patrice Cardot - Publié dans : Etat du Droit international
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Samedi 23 juillet 2011 6 23 /07 /Juil /2011 23:01

Elle est ainsi définie par le Conseil d'Etat dans son rapport public 2006 : « Le principe de sécurité juridique implique que les citoyens soient, sans que cela appelle de leur part des efforts insurmontables, en mesure de déterminer ce qui est permis et ce qui est défendu par le droit applicable. Pour parvenir à ce résultat, les normes édictées doivent être claires et intelligibles, et ne pas être soumises, dans le temps, à des variations trop fréquentes, ni surtout imprévisibles ».

Le Conseil d'Etat, qui rappelle qu’elle «constitue l’un des fondements de l’Etat de droit», dégage deux approches : l’une formelle, l’autre temporelle.

- La sécurité juridique est d’abord garantie par la qualité de la loi.
Cette dernière doit être normative, c'est-à-dire prescrire, interdire, sanctionner. Le rapport souligne à cet égard que « la loi non normative affaiblit la loi nécessaire en créant un doute sur l’effet réel de ses dispositions».
En outre, la norme doit être intelligible. « L’intelligibilité implique la lisibilité autant que la clarté et la précision des énoncés ainsi que leur cohérence », précise le Conseil d'Etat.

- La sécurité juridique dépend aussi de la prévisibilité de la loi.
Sans pour autant aboutir à un conservatisme excessif, « le principe de sécurité juridique suppose que le droit soit prévisible et que les situations juridiques restent relativement stables », explique le rapport. Il s’agit d’une part de la non-rétroactivité de la loi, et d’autre part de la protection des droits acquis et de la stabilité des situations juridiques.

Le principe de sécurité juridique constitue un principe général du droit communautaire depuis un arrêt Bosch du 6 avril 1962 de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE). En France, le Conseil constitutionnel reconnaît, dans une décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, une valeur constitutionnelle à l'objectif « d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ». Il réaffirme ce principe à l'occasion de l'examen de la loi de finances pour 2006 : dans sa décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005, il censure une disposition relative au plafonnement global des avantages fiscaux, en raison de son excessive complexité, qu'aucun motif d'intérêt général ne suffit à justifier. Le Conseil d'Etat, qui en fait déjà application dans l’exercice de ses fonctions consultatives, consacre le principe de sécurité juridique dans une décision du 24 mars 2006 Société KPMG et autres. En matière judiciaire, la Cour de cassation prend également en compte les exigences découlant de ce principe.

 

Source : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/qualite-normes-securite-juridique/securite-juridique.shtml

 

Par Patrice Cardot - Publié dans : Etat du Droit international
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires

Penser pour agir !

" Je préférerai toujours les choses aux mots,
et la pensée à la rime !
 "
  (Voltaire)

 

" L'homme libre est celui qui n'a pas peur d'aller

jusqu'au bout de sa pensée " (Léon Blum)

 

 

Recherche

Catégories

Recommander

Conseils de lecture

 
Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés