La Démocratie et la Citoyenneté en mouvement

Samedi 31 juillet 2010 6 31 /07 /2010 17:38

La Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, a fortifié le mouvement international pour les droits de l’homme. La Déclaration, qui se veut " l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations", énonce pour la première fois dans l’histoire de l’humanité les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels fondamentaux dont tous les êtres humains  devraient jouir. Au fil des ans son statut de norme fondamentale des droits de l’homme, que tous les hommes devraient respecter et protéger, a été largement reconnu. La Déclaration, avec le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et ses deux protocoles facultatifs, ainsi que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels forment ensemble la Charte internationale des droits de l’homme.

Une série de traités sur les droits de l’homme et d’autres instruments adoptés depuis 1945 ont donné une forme juridique aux droits inaliénables de l’homme et forgé un ensemble de droits internationaux de l’homme. D’autres instruments ont vu le jour au niveau régional pour refléter les droits spécifiques, qui préoccupent une région et prévoir des mécanismes de protection adaptés. La plupart des Etats ont adopté des constitutions ou autres lois, qui protègent formellement les droits fondamentaux de l’homme. Bien que les traités et le droit coutumier constituent l’armature du droit international sur les droits de l’homme, d’autres instruments tels que des déclarations, directives et principes adoptés au niveau international permettent de mieux les comprendre , de les appliquer et de les développer. Le respect des droits de l’homme présuppose l’existence de l’état de droit aux niveaux national et international.

Le droit international sur les droits de l’homme stipule les obligations que les Etats sont tenus de respecter. Lorsqu’un Etat devient partie à un traité, le droit international l’oblige à respecter,  protéger et instaurer les droits de l’homme. Respecter les droits de l’homme signifie que les Etats évitent d’intervenir ou d’entraver l’exercice des droits de l’homme. Protéger signifie que les Etats doivent protéger les individus et les groupes contre les violations des droits de l’homme. Instaurer signifie que les Etats doivent prendre des mesures positives pour faciliter l’exercice des droits fondamentaux de l’homme.

En ratifiant les traités internationaux des droits de l’homme, les gouvernements s’engagent à prendre des mesures nationales et à adopter des lois compatibles avec les obligations découlant des traités. Lorsque les procédures légales nationales ne permettent pas remédier aux violations des droits de l’homme, il existe des mécanismes et procédures de plaintes individuelles ou de communications aux niveaux régional et international, qui permettent de garantir le respect, la protection et l’instauration des normes internationales des droits de l’homme au niveau local.

Pour en savoir plus sur les textes en vigueur : http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx

 



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Samedi 31 juillet 2010 6 31 /07 /2010 15:09

De la responsabilité et de l'irresponsabilité du président de la République en regard de la Constitution
L'affaire politico-judiciaire appelée " affaire clearstream " a interpelé la République autant qu'elle a choqué la Nation toute entière.
Les nombreuses péripéties qui ont marqué son instruction ont eu des effets particulièrement douloureux sur la Nation toute entière.
La responsabilité de cette situation semble incomber d'abord à la personne qui exerce aujourd'hui les fonctions suprêmes, tant elle révèle à quel point les ambitions d'un homme - fussent-elles légitimes - peuvent effacer d'un trait toutes les règles, tous les principes, tous les codes que la République a su édictés au cours de son Histoire, créant ainsi un trouble profond dans la Nation quant à sa capacité réelle à servir la France avec le dépassement de soi, la hauteur, la grandeur et la dignité qu'impose l'exercice du pouvoir suprême dans une démocratie qui se respecte comme la démocratie française !
Selon Robert Badinter, qui a été non seulement Garde des Sceaux mais également Président du Conseil constitutionnel, Nicolas Sarkozy aurait dû se désister de sa constitution de partie civile dans cette affaire, « dès le moment où il a été élu » président de la République. Car ce dernier « est garant de l’indépendance de la justice » (c'est à dire à la fois de celle des magistrats du siège et de celle des magistrats du Parquet) et « doit, plus que tout autre, veiller à ce que sa crédibilité ne soit altérée d’aucune façon aux yeux des Français, toujours soupçonneux à cet égard », poursuit-il.  Il rappelle notamment que « Jacques Chirac n’a pas voulu se constituer partie civile dans le procès de Maxime Brunerie, qui avait tenté de l’assassiner ».
La Constitution de la Vème République comporte depuis juillet 2008 deux dispositions dont peu de Français pensait que l'une ou l'autre pourrait être un jour sollicitée tant leur objet revêt un caractère exceptionnel : l'article 67 et l'article 68.
En effet, la révision constitutionnelle du 23 février 2007 (Loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007 portant modification du titre IX de la Constitution publiée au Journal Officiel du 24 février 2007 [sur le site Légifrance]) a profondément transformé le régime de responsabilité du Président de la République qui se traduisait antérieurement par une irresponsabilité de principe, sauf le cas de haute trahison, et avait donné lieu à des interprétations divergentes du Conseil constitutionnel (décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999) et de la Cour de cassation (Cass. plén. 10 octobre 2001 M. Breisacher).
Larticle 67 de la Constitution prévoit désormais que le Président de la République est irresponsable pour les actes accomplis en cette qualité sauf dans les hypothèses de compétence de la Cour pénale internationale (art. 53-2) ou de la Haute Cour (art. 68). En outre, s’agissant des actes accomplis avant le début de son mandat ou dépourvus de lien avec celui-ci, le Président de la République ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que de faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Cette inviolabilité temporaire couvre ainsi tant le champ civil et administratif que le champ pénal, la réparation et la sanction. En contrepartie, il est expressément prévu que tout délai de prescription et de forclusion est suspendu et que les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle pourront reprendre un mois après la cessation des fonctions du Président de la République.
L’article 68 institue une procédure originale de destitution du Président de la République en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat, notion qui n’est définie ni par la nature, ni par la gravité du manquement mais par son caractère inconciliable avec la poursuite du mandat. Afin d’en souligner le caractère politique, la destitution est prononcée par le Parlement tout entier réuni en Haute Cour, instance qui remplace la Haute Cour de justice.


Article 68 

Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.

La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l’autre qui se prononce dans les quinze jours.

La Haute Cour est présidée par le Président de l’Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d’un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d’effet immédiat.

Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l’assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.

Une loi organique fixe les conditions d’application du présent article.

 
                              (source : http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/haute_cour-cjr.asp)

Après le jugement qui vient d'être prononcé, eu égard aux doutes qui pèsent sur sa responsabilité dans la décision du procureur de faire appel de ce jugement, et parce que la démocratie doit être irréprochable (cf. le discours du président de la République à cet égard : Allocution de M. Nicolas SARKOZY, Président de la République, à l'occasion de son déplacement à Epinal sur le thême de la démocratie irréprochable (Epinal, le 12 juillet 2007 ) - 1ère partie ainsi que Allocution de M. Nicolas SARKOZY, Président de la République, à l'occasion de son déplacement à Epinal sur le thême de la démocratie irréprochable (Epinal, le 12 juillet 2007 ) - 2nde partie -), il appartient désormais aux parlementaires de prendre leurs responsabilités devant la Nation, en jugeant, en conscience et en responsabilité, si le président de la République a ou non manqué à ses devoirs, et dans l'hypothèse où un manquement aux obligations constitutionnelles dans l'exercice de ses hautes fonctions électives est effectivement constaté, si celui-ci est manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. Et ensuite, d'agir en conséquence conformément aux dispositions idoines de la Constitution, sauf à se faire eux-mêmes complices d'un déni de démocratie.
Enfin, comme Robert Badinter qui a lu dans le jugement rend en première instance par la cour " une victoire de la Justice ", les Français et les Françaises, qui attendent de la Justice qu'elle ne s'accomode pas des manoeuvres de tel ou tel, se demandent « comment imaginer », en cas de suppression des juges d’instruction, « que le procureur enquêtera "à charge et à décharge" dans une affaire d’Etat comme Clearstream, alors qu’il est sous la dépendance de l’exécutif dont il dépend pour sa carrière ».
En France, l'Etat n'a rarement été aussi désuni, et l'escalade vers la rupture entre l'Etat et la Nation jamais aussi abrupte !
Lorsqu'il se comporte comme il se comporte aujourd'hui, l'Etat n'est plus un Etat de droit.
Le Parlement votant trop souvent des lois soit totalement inapplicables, soit non conformes à la Constitution bien que certaines d'entre elles aient été mises en oeuvre avant même qu'ait été confirmée leur validité constitutionnelle (en dépit des dispositions de l'article 62 de la Constitution), les Françaises et les Français, la Nation tout entière, dans l'hypothèse où les parlementaires s'abtiendraient de faire leur devoir le plus strict, pourraient bien à leur tour se porter " partie civile " dans un procès qui pourrait s'ouvrir devant la Haute Cour de Justice de la République, à la fois pour " déni ostensible des principes démocratiques et des dispositions inscrites à la Constitution ", "  mise en danger de la stabilité et de la réputation de l'Etat ainsi que de la paix sociale ", " abus d'autorité " et " abus de confiance ", avec suspicion de préméditation !
Dont acte !

 






Par Collectif " Pour une République irréprochable" - Publié dans : La Démocratie et la Citoyenneté en mouvement
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Samedi 31 juillet 2010 6 31 /07 /2010 14:07

Le Conseil constitutionnel a déclaré, vendredi 30 juillet, inconstitutionnel le régime de gardes à vue pour les délits et les crimes de droit commun. Il demande l'abrogation des articles 62, 63, 63-1, 63-‘ et 77 du code de procédure pénale. La déclaration d'inconstitutionnalité ne prendra effet qu'au 1er juillet 2011. Les Sages laissent un peu moins de onze mois au gouvernement et au Parlement pour reconstruire un régime de garde à vue en France. Le Conseil constitutionnel a cependant jugé conformes à la Constitution les gardes à vue en matière de terrorisme et de criminalité organisée.

La décision du Conseil constitutionnel est un coup de tonnerre. Les sages de la rue Montpensier considèrent que la garde à vue ne permet plus de concilier " d'une part la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ".

Les circonstances de fait et de droit ont changé depuis l'examen de la garde à vue par le Conseil constitutionnel en 1993, à commencer par " un recours de plus en plus fréquent à la garde à vue ", qui ont conduit à la " banaliser ". Il y a eu plus de 790 000 mesures de gardes à vue en 2009.

Le Conseil relève que les procédures soumises à l'instruction représentent moins de 3% des jugements et ordonnances correctionnelles. Conséquence : " Une personne est désormais le plus souvent jugée sur la base des seuls éléments de preuve rassemblés avant l'expiration de sa garde à vue ". Les Sages notent aussi que le nombre d'officiers de police judiciaire a doublé depuis 1993, mais que " les exigences conditionnant l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire " ont été réduites.

Pour autant, les Sages ne remettent pas en cause le principe de la garde à vue qui " demeure une mesure de contrainte nécessaire à certaines opérations ". Ils ne fixent pas de lignes de conduite précises au gouvernement pour rédiger son texte. Il ne donne pas son avis sur la présence de l'avocat lors des interrogatoires, par exemple. Au gouvernement d'apporter " les garanties appropriées encadrant le recours à la garde à vue ainsi que son déroulement et assurant la protection des droits de la défense ".

En tant que juges, les Sages du Conseil ne disent pas au gouvernement ce qu'il doit écrire. Ils fixent les grandes lignes, tout en sachant qu'ils seront amenés à se prononcer une fois la nouvelle loi adoptée. Enfin, le Conseil constitutionnel ne censure pas les dispositions régissant les gardes à vue en matière de terrorisme et de criminalité organisée, qui permettent de détenir un suspect jusqu'à 96 heures. Il les a jugées constitutionnelles en 2004.

Le Gouvernement prépare les "mesures qui s'imposent"

Réagissant à la décision de la haute juridiction, le premier ministre, François Fillon, a déclaré dans un communiqué que le gouvernement préparait " en conséquence, les mesures législatives qui s'imposent" . " Elles s'inscriront dans le cadre de la réforme d'ensemble de la procédure pénale ", a-t-il ajouté, précisant que "le texte de cette réforme sera transmis dans les prochaines semaines au Conseil d'Etat ". Selon le premier ministre, la décision du Conseil constitutionnel " laisse, au législateur, une grande marge d'appréciation pour encadrer les possibilités du placement en garde à vue et pour améliorer les modalités d'intervention de l'avocat ".

" Les décisions du Conseil constitutionnel s'inscrivent totalement dans le cadre de la réforme de la procédure pénale initiée il y a plus d'un an par Michèle Alliot-Marie ", a déclaré à l'AFP le porte-parole de la chancellerie, Guillaume Didier. " Michèle Alliot-Marie va enrichir son projet de réforme au regard des analyses du Conseil constitutionnel, avant de le transmettre au Conseil d'Etat très prochainement ", a-t-il ajouté.

 

NB : Cet article d'Alain Salles a été publié sur le site LeMonde.fr le 31 juillet 2010.
 
 
Par ERASME - Publié dans : La Démocratie et la Citoyenneté en mouvement
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Samedi 31 juillet 2010 6 31 /07 /2010 10:51

La Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (Ecri), un organe du Conseil de l'Europe, s'inquiète dans un rapport du climat de xénophobie qui entoure les questions d'immigration en France.

Elle "recommande vivement aux autorités françaises de réviser la législation sur l'immigration et le droit des non ressortissants" du 20 novembre 2007 qui est selon elle de nature à "encourager un climat hostile aux non ressortissants".

"Au-delà de la question des droits fondamentaux des non ressortissants", l'Ecri "s'inquiète de l'évolution du climat général à (leur) égard" dans ce rapport publié à Strasbourg.

"Plusieurs propos tenus notamment sur les questions d'immigration et d'intégration par les responsables politiques, y compris par des élus et des membres du gouvernement, ont été ressentis comme encourageant l'expression du racisme et particulièrement de la xénophobie", ajoute ce collège d'experts issus des 47 Etats membres de l'organisation paneuropéenne.

Ils se réjouissent toutefois que ces dérapages soient généralement condamnés ou sanctionnés par la société française.

Des dérapages ont eu lieu sur internet à l'occasion du débat sur l'identité nationale et le ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux a été condamné le 4 juin dernier à 750 euros d'amende pour injure raciale pour des propos tenus en 2009 lors d'une conversation avec un militant UMP d'origine maghrébine.

Ce quatrième rapport sur la France, qui a été rédigé fin 2009, reprend les analyses de la Halde (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité) selon lesquelles "l'immigration choisie", chère à Nicolas Sarkozy, a "un caractère potentiellement discriminatoire".

Elle lie trop exclusivement le droit de résider en France à l'exercice d'un métier dans un secteur éprouvant des difficultés à recruter, au détriment d'autres motifs d'immigration tels que le regroupement familial, estime la Commission.

Le rapport épingle le ministère de l'Immigration et de l'Identité nationale et sa "politique du chiffre" en matière de reconduites à la frontière.

Suspicion généralisée de fraude

Ces objectifs "créent apparemment des tensions au sein de la société française et des administrations concernées".

Ils "entraîneraient des excès" en matière d'interpellations et contribueraient à développer une "suspicion généralisée de fraude" à l'encontre des étrangers, poursuit l'Ecri, qui reprend les analyses des associations antiracistes.

L'Ecri se réjouit a contrario que la loi de 2007 reconnaisse la nécessité d'agir en faveur de l'intégration mais elle "met en garde contre les excès possibles".

Elle s'interroge sur la pertinence du lien entre l'obtention d'une carte de résident et le respect du contrat d'accueil et d'intégration, qui prévoit une formation linguistique et civique, alors que "le degré d'intégration d'une personne ne dépend pas seulement de sa volonté".

Dans un autre registre, l'Ecri s'inquiète "de la persistance d'allégations de comportements discriminatoires de la part des représentants de la loi" et notamment du "profilage racial", familièrement qualifié de "contrôle au faciès, par la police.

Ce point est contesté par la France dans un commentaire joint au rapport.

La Commission, qui s'appuie notamment dans ses analyses sur le travail de la Halde et de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), invite par ailleurs le gouvernement français à "soutenir" ces deux institutions.

Elle ne se prononce pas sur leur intégration prochaine au "Défenseur des droits", dont le projet de loi qui l'institue est actuellement en débat devant le Parlement, mais elle insiste sur la nécessité de maintenir leur "spécialisation" sans les affaiblir.

 

Source : Reuters

 

 

 

 

Par ERASME - Publié dans : La Démocratie et la Citoyenneté en mouvement
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Samedi 31 juillet 2010 6 31 /07 /2010 10:27

Pour les deux premières parties de cet article, voir Etats d'urgence, l'Etat et la Loi (1)  et Etats d'urgence, l'Etat et la Loi (2) .

Les principaux dispositifs textuels d'exception
Trois dispositifs peuvent être mis en lumière, consistant en l'article 16 de la Constitution, l'état de siège et l'état d'urgence.
Les pouvoirs exceptionnels du Président
L'article 16 de la Constitution confère des pouvoirs étendus au Président de la République pour agir en présence de certaines crises. Il dispose que " lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel.
Il en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. le Conseil Constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se érunit de plein droit.
L'Assemble Nationale ne peut être dissoute pendantr l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncés au premier alinéa demeurent réunies; Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée
".
(Cf. la Constitution de la Vème République, modifiée par la Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République ; voir lien correspondant sur ce blog)
L'ensemble des pouvoirs constitutionnels et administratifs peut donc être mis à la disposition du Président dès lors que la Nation, son indépendance et/ou l'exécution de ses engagements internationaux, est menacée. Il lui appartient alors de prendre toute mesure qu'il estime utile afin de permettre aux pouvoirs publics constitutionnels de continuer de fonctionner normalement. Le Président peut choisir d'utiliser ses pouvoirs dans la seule limite de l'empêchement d'un organe constitutionnel s'il le souhaite et si son fonctionnement n'est pas compromis par les circonstances.
Ce régime n'a été mis en oeuvre qu'une fois au cours de l'histoire de la Vème République, entre le 23 avril 1961 et le 29 septembre 1961. Cette attribution de pouvoirs ne peut être réalisée sans le contrôle du juge. Plus précisément, le juge administratif a considéré que les décisions du Président prises en application de l'article 16 de la Constitution étaient susceptibles d'un contrôle pour autant qu'elles portent sur une matière réglementaire. A ce titre, les décisions prises doivent pouvoir être soumises au contrôle du juge administratif. Elles seront nécessairement annulées, notamment en cas de violation d'un principe général du droit ou lorsque la mesure a été décidée en application de l'article 16 alors qu'aucune urgence ne justifiait l'irrespect de la procédure et le recours à l'article 16. Les décisions prises dans le domaine relevant de la loi au contraire demeurent insusceptibles d'un tel contrôle. De plus, il est admis que si les décisions relevant du pouvoir réglementaire peuvent être soumises au juge, la décision présidentielle d'invoquer et de mettre en application l'article 16 de la Constitution relève de la seule application du Président et constitue ainsi un acte de gouvernement insusceptible de contrôle.
L'état de siège et l'état d'urgence
Les lois du 9 août 1849 et du 3avril 1878 permettent, en cas de péril imminent résultat d'une guerre étrangère ou d'une insurrection à main armée, de déclarer l'état de siège. L'article 36 de la Constitution dispose que " l'état de siège est décrété en Conseil des ministres. Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement ".
L'état de siège implique trois conséquences spécifiques qui résident dans le transfert à l'autorité militaire des pouvoirs de police, l'extension des pouvoirs de l'autorité de police lui permettant de prendre des mesures normalement interdites et, si l'état de siège est causé par la guerre, le transfert aux tribunaux militaires de la répression de certains crimes et délits contre l'Etat.
L'état d'urgence résulte, pour sa part, de la loi du 3 avril 1955. A l'inverse de l'état de siège qui est un régime militaire, l'état d'urgence apparaît davantage comme un régime civil. En cas d'atteintes graves à l'ordre public ou de calamités publiques sur tout ou partie du territoire, la déclaration d'état d'urgence permet l'extension des pouvoirs de police au profit de l'autorité administrative (préfet ou ministre de l'Intérieur).
Les mesures susceptibles d'être prises en application de l'état d'urgence consistent notamment en des atteintes à la liberté d'aller et venir telles que l'interdiction de circulation, la réglementation du séjour dans certaines zones, les assignations à résidence ou encore la limitation de la liberté de réunion avec la fermeture des lieux de réunion. En outre, il existe une possibilité de perquisitions étendues, de jour comme de nuit, ainsi qu'une limitation de la liberté de communication au travers d'un contrôle de la presse, des émissions et des spectacles. Le transfert aux tribunaux militaires de certaines infractions pénales peut aussi être décidé. A titre d'exemple, sur le fondement de la loi du 3 avril 1955, le Président de la République a, en Conseil des ministres, décidé le couvre-feu dans certaines communes autour de Paris du fait des émeutes de novembre 2005, des mesures complémentaires ayant été ensuite prises par les ministres concernés.
Malgré les transferts de pouvoirs opérés, l'état de siège comme l'état d'urgence ne privent pas le juge administratif de tout contrôle. Il lui appartient donc de vérifier la pertinence des mesures prises par l'administration au regard des pouvoirs dévolus au terme de chacun de ces dispositifs légaux.
NDLR : l'article de Benjamin Pitcho qui est repris ici développe en outre un examen précis du plan d'urgence de pandémie grippale 2009.

Le lecteur est invité à prendre également connaissance, outre des articles de la rubrique Principes fondamentaux d'une démocratie libérale, des articles suivants :
* Le traité de Lisbonne : un traité imparfait qui fera néanmoins progresser l'Union politique sur les registres de la défense des libertés et de la sécurité (1)
* Le traité de Lisbonne : un traité imparfait qui fera néanmoins progresser l'Union politique sur les registres de la défense des libertés et de la sécurité (2)
* De la Securité nationale dans le Traité de Lisbonne
* Terrorisme, catastrophes naturelles ou d'origine humaine, clause de solidarité, et protection civile dans le Traité de Lisbonne
* Ces juges européens qui influencent le droit français, par Laurence de Charette (Le Figaro)
* Arrêt Agusta: Quand la CJCE posait les bases de l'intérêt légitime national (Nicolas Gros-Verheyde, bruxelles2.over-blog.com)
* La Cour de Karlsruhe a jugé que le traité de Lisbonne était "compatible" avec la Loi fondamentale allemande à condition que l'Allemagne se dote d'un nouvel arsenal législatif
Constitution française et Traité de Lisbonne : sommes-nous certains qu'ils sont totalement compatibles ?
* Débat sur la lutte antiterroriste : jusqu’où aller ? (Ce soir ou jamais)

* La lutte contre le terrorisme dans les démocraties occidentales : État de droit et exceptionnalisme, par Colombe Camus

 * La Charte européenne des droits fondamentaux

 * Du "devoir" et de la "responsabilité" de protéger !

 * Lutte contre le terrorisme : de quoi parle-t-on ?

 * Die Welle (la vague) : une leçon de philosophie politique à méditer !

 * Débat sur la lutte antiterroriste : jusqu’où aller ? (Ce soir ou jamais)

 * The “ War on Terror ” is Over – Now What ? Restoring the Four Freedoms as a Foundation for Peace and Security, by Mark R. Shulman (Journal of National Security Law & Policy [Vol. 3:N2009])

 * Le droit international relatif aux droits de l’homme

 

 

Par Patrice Cardot - Publié dans : La Démocratie et la Citoyenneté en mouvement
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