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Constitution, Droit et leur application

Mercredi 22 mai 2013 3 22 /05 /Mai /2013 16:18

« Aucun problème ne peut être résolu sans changer l’état d’esprit qui l’a engendré »

Ratifié par les 27 Etats membres de l'Union européenne, le Traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009.

L'Etat français l'a ratifié en 2008 après un vote largement majoritaire du Congrès.

Alors que certains Etats ont préalablement consulté leur Cour constitutionnelle pour apprécier la compatibilité du Traité de Lisbonne avec leur propre Constitution ou Loi fondamentale, il n'en a pas été véritablement de même en France. Les questions soumises au Conseil constitutionnel à son égard n'ont pas véritablement porté sur le fond du Traité.

Est-on vraiment certain que ce nouveau traité était totalement compatible avec la Constitution française dans sa version d'alors lorsqu'il a été ratifié par le Congrès réuni à Versailles en février 2008 ?

Quand bien même je me félicite que cette ratification ait pu intervenir en France, de mon point de vue de citoyen attentif et quelquepeu éclairé sur certains aspects novateurs du traité, je puis assurer que ce n'était pas le cas !

Le document ci-joint (qui a été établi en novembre 2007), qui n'est certes pas l'oeuvre d'un éminent constitutionnaliste (où étaient-ils donc à ce moment là, nos chers constitutionnalistes français ?), présente les principaux arguments de cette thèse : Trait--de-Lisbonne-et-R-vision-de-la-Constitution-fran-aise.pdf Traité-de-Lisbonne-et-Révision-de-la-Constitution-française.pdf !

L'analyse critique porte ici sur les dispositions relevant des blocs de constitutionnalité des deux textes qui ont trait - ou devraient avoir trait (sic !) - à la 'sécurité nationale'.

Dans l'hypothèse où cette argumentation serait effectivement convainquante, (elle le fut pour l'ancien Premier ministre Michel Rocard lorsqu'il en fut saisi et après qu'il eut interrogé de manière informel le Conseil constitutionnel !, puis lorsqu'il s'exprima en faveur de la création d'un Conseil de sécurité nationale : http://www.iris-france.org/docs/pdf/conseil-securite-national.pdf ), il serait des plus opportun que les autorités nationales compétentes en pareille matière saisisse la fenêtre d'opportunité qu'offre l'inscription prochaine à l'agenda du Parlement du projet de réforme de la Constitution de la Vème République, pour engager les travaux requis afin de remédier aux lacunes identifiées !

L'organisation de l'Etat dans ce domaine régalien de la plus haute importance doit être non seulement améliorée mais connue et compréhensible des citoyens français autant que de tout observateur international ! Il y a va de la sécurité juridique du corpus juridique fondamental qui établit le contrat à la fois politique et social entre le citoyens, la nation et l'Etat.

Sur la base de ces dispositions nouvelles inscrites dans  la Constitution, le Parlement pourra ensuite établir un code de la sécurité nationale (ou de la défense et de la sécurité nationale selon les cas) sur le modèle du code de la défense (cf. Connaissez-vous le Code de la défense ? ) qui participe d'un ordre juridique inférieur à celui de la Constitution en regard de la hiérarchie des normes.

Rien ne fut entrepris en ce sens lors des précédentes réformes entreprises depuis 2008. (cf. la loi constitutionnelle n° 2008‑724 du 23 juillet 2008 - cf. http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp). malgré les alertes sur l'urgence d'un grand débat démocratique sur ces enjeux (cf . en particulier ).

 

    La sécurité juridique : un principe démocratique au service des citoyens ! Plaidoyer en faveur de sa bonne application au niveau européen !       

    "Penser, ce n'est pas unifier, rendre familière l'apparence sous le visage d'un grand principe. Penser, c'est réapprendre à voir, diriger sa conscience, faire de chaque image un lieu privilégié."

Voir également :

 * La France a désormais son 'Conseil de défense et de sécurité nationale'

 * De la Sécurité nationale dans le Traité de Lisbonne - première partie - (nouvelle édition)

 * De la Sécurité nationale dans le Traité de Lisbonne - deuxième partie - (nouvelle édition)

 * De la Sécurité nationale dans le Traité de Lisbonne - troisième partie - (nouvelle édition) 

 * De la Sécurité nationale dans le Traité de Lisbonne - quatrième partie - (nouvelle édition)

 * De la souveraineté nationale en vertu des dispositions de la Constitution de la République française     

 * La refonte du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale doit être l'occasion d'une profonde réforme de la vision des défis stratégiques et pour la sécurité !  

 

Par Patrice Cardot - Publié dans : Constitution, Droit et leur application
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Vendredi 12 avril 2013 5 12 /04 /Avr /2013 09:34

PRESENTATION    

Le contrôle fiscal a trois objectifs : un objectif budgétaire de recouvrement de recettes, un objectif répressif de sanction des fraudeurs, un objectif dissuasif visant à prévenir les fraudes (1).  

En France, l’essentiel de ces contrôles s’effectue dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques (DGFIP).    

Le fonctionnement du contrôle fiscal déconcentré avait fait l’objet d’un chapitre du rapport public annuel 2010 de la Cour.    

Au niveau national, trois directions spécialisées de la DGFIP sont compétentes :    

- la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) pour le contrôle fiscal des plus grandes entreprises ;

la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) pour le contrôle fiscal des ménages dont les revenus ou le patrimoine sont les plus élevés ;

- la direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) pour la recherche, le renseignement et les enquêtes tant au niveau national qu’international.

Le présent rapport s’intéresse à l’organisation centrale du contrôle fiscal : les trois directions spécialisées nationales et le pilotage national de l’ensemble du contrôle fiscal.    

Ces trois directions traitent les dossiers particulièrement complexes et les affaires les plus sensibles, avec un montant par dossier souvent très significatif.  

Ainsi, à côté des 13 000 agents chargés du contrôle fiscal dans le réseau déconcentré (directions interrégionales de contrôle fiscal, [DIRCOFI]; brigades situées au sein des divisions des directions régionales et départementales des finances publiques, au niveau local), près de 1 100 agents travaillent au sein des trois directions nationales (2).

Celles-ci emploient 6 % des vérificateurs, réalisent 3 % des contrôles sur place de nature répressive (c’est-à-dire débouchant sur des pénalités supérieures au tiers des droits rappelés), mais sont à l’origine du quart des droits rappelés et des pénalités appliquées.

Le pilotage de ces trois directions spécialisées est confié à la sous-direction du contrôle fiscal, devenue service du contrôle fiscal en octobre 2011, également chargée, auprès du directeur adjoint chargé de la fiscalité, du pilotage du contrôle fiscal déconcentré.

L’examen, dans deux autres chapitres du présent rapport, de l’analyse des missions et de l’organisation de ces entités nationales s’inscrit dans la même démarche que les enquêtes sur TRACFIN et sur la fraude aux quotas de C02, ce dernier cas illustrant les lacunes dans le pilotage et la coordination au plan national du système actuel de contrôle fiscal organisé au niveau national.

L’enquête de la Cour a comporté des vérifications sur pièces et sur place dans les directions nationales et les services centraux de la DGFIP, ainsi que l’examen de dossiers fiscaux choisis de manière aléatoire.

L’analyse de l’activité de chacune des trois directions nationales révèle des performances inégales (I), ainsi qu’un pilotage national et une organisation de l’ensemble du contrôle fiscal qui ont besoin d’être adaptés aux enjeux nouveaux (II).

(1) Le contrôle fiscal est ici entendu comme celui du ressort de la direction générale des finances publiques (DGFIP), à l’exception de celui relevant de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI).  

(2) La DGFIP comptait au total environ 120 000 agents fin 2010.

Voir le rapport : Pilotage national controle fiscal Pilotage national controle fiscal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Par ERASME - Publié dans : Constitution, Droit et leur application
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Mercredi 10 avril 2013 3 10 /04 /Avr /2013 10:06

Source : http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp

CONSTITUTION


PRÉAMBULE

Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004.  
En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d’outre-mer qui manifestent la volonté d’y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.
    

Article 1er   
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.  
La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.


TITRE IER


DE LA SOUVERAINETÉ


Article 2 
 
La langue de la République est le français.  
L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.  
L’hymne national est la  « Marseillaise ».  
La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».  
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.


Article 3
 
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.  
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.  
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.  
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.


Article 4
 
Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.  
Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l’article 1er dans les conditions déterminées par la loi.  
La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.


TITRE II


LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE


Article 5
 
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État.  
Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités.



Par Patrice Cardot - Publié dans : Constitution, Droit et leur application
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Lundi 8 avril 2013 1 08 /04 /Avr /2013 08:21

Sommaire

  1. La responsabilité politique, principe traditionnel du régime parlementaire
    1. La motion de censure
    2. La question de confiance
  2. Les limites de la notion de responsabilité politique sous la Ve République ou l'émergence de la notion de responsabilité pénale
    1. Les insuffisances de la responsabilité politique
    2. Vers le dévoiement du droit pénal à des fins politiques

Résumé de l'exposé

La responsabilité des gouvernants est devenue le problème central de notre vie politique.
La notion de responsabilité politique s’exerce à propos d’une divergence politique entre une assemblée et un gouvernement, selon une procédure politique, une décision prise à la majorité par cette assemblée et elle se traduit par une sanction politique, la perte du poste. La doctrine classique ajoute que, si la responsabilité pénale est toujours individuelle, la responsabilité politique est le plus souvent collective, mais qu’elle peut néanmoins parfois être individuelle elle aussi. Elle conclut alors que la responsabilité politique s’analyse en un droit de révocation par une assemblée politique des membres du gouvernement.
La responsabilité politique suppose donc une « faute » publique qu’il convient de distinguer de « l’infraction ». Elle s’inscrit profondément dans une logique de droit public. Sa caractéristique est d’être définie par celui qui la met en jeu, le souverain, et par celui qui est mis en question, le gouvernant, tandis qu’il y a indétermination préalable de l’infraction et de la sanction.
Hier, le substantif « responsabilité » renvoyait au verbe « assumer » et signifiait aussi bien la prise d’un pouvoir que la nécessité, par ce fait, de rendre des comptes.
Mais, depuis quelques temps, la notion de responsabilité politique s’est diluée en faisant émerger celle de responsabilité pénale.
Cette dernière se définit par le fait qu’elle pèse sur les gouvernants pour des actes qualifiés de crimes, qu’elle s’exerce relativement à des actes selon une procédure pénale, comprenant notamment une phase d’accusation et une phase de jugement et qu’elle donne lieu à une peine.
Elle suppose un rapport individuel, et qui concerne donc la justice commutative, exige, dans la pensée juridique moderne, la définition préalable de l’infraction et de la sanction. On se situe en fait dans une logique de droit privé, qui doit être rigoureusement contenue lorsqu’elle fait irruption dans la sphère publique.
On peut s’interroger sur les raisons de l’émergence d’une responsabilité pénale dans la vie politique française.
La responsabilité politique suffit-elle toujours, sous la Ve République, à englober tous les faits reprochés à un ministre?

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Par ERASME - Publié dans : Constitution, Droit et leur application
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Lundi 8 avril 2013 1 08 /04 /Avr /2013 08:16

Sommaire

  1. Une procédure constitutionnelle multiple
    1. L'article 49, al.1 et 50 : La question de confiance
    2. L'article 49, al.2 : la motion de censure à l'initiative des députés
    3. L'article 49, al. 3 : engagement de la responsabilité du Gouvernement sur le vote d'un texte
  2. Une pratique institutionnelle
    1. La pratique institutionnelle des textes
    2. Une responsabilité devant le Président de la République

Résumé de l'exposé

La responsabilité politique, en droit constitutionnel, désigne très largement la perte du pouvoir :
- il peut s'agir de la démission des gouvernements quand ils perdent l'accord de la chambre sur leur politique ;
- ou d'une contrainte à la démission exercée par les parlementaires sur le cabinet, ce qui suppose un retrait de la confiance par les membres du Parlement.
En général, cette responsabilité politique s'identifie à l'idée de révocation. Ce présent développement se limite à un exposé des techniques de sa mise en jeu (interpellation, question de confiance, motion de censure) qui se révèlent suffisamment explicites, mais l'extrême souplesse de son interprétation, au gré du sentiment de tel ou tel auteur ou des péripéties de la vie politique entraîne une confusion qui semble jouer dans trois directions. En premier lieu, elle affecte le niveau du sens « responsabilité », puisqu’il semble évident que la responsabilité est « un moyen » d'action, de contrôle, de pression, d'influence. En second lieu, la confusion porte sur l'objet de la responsabilité politique car il faut admettre comme un fait acquis qu'elle désigne aussi bien le contrôle exercé par les parlementaires sur la politique du gouvernement que la pression exercée par ce dernier sur sa majorité. En troisième lieu, la confusion porte sur la nature de la responsabilité politique puisqu’il y a, en effet, une contradiction entre l'affirmation implicite de sa nature technico-juridique et une certaine tendance à considérer qu'elle peut déborder le cadre de la règle constitutionnelle en fonction du jeu politique.
En clair, la responsabilité politique du gouvernement est une « obligation pour le titulaire d'un mandat politique à répondre de son exercice devant celui ou ceux de qui il la détient ».
Toutefois, il faut différencier la responsabilité politique de la responsabilité pénale, la responsabilité pénale étant une « obligation de répondre de ses actes délictueux en subissant une sanction pénale dans les conditions et selon les formes prescrites par la loi ».
Le système est tel en France que la responsabilité des gouvernants, même politique, est difficilement engagée.
La responsabilité politique du gouvernement est une des pièces maîtresses et fondatrices du régime parlementaire, par opposition avec le régime présidentiel. Elle permet d'apporter une solution aux conflits susceptibles de survenir entre le gouvernement et la majorité parlementaire, et donc de ne pas bloquer les institutions. Elle apparaît pour la première fois sous la Charte de 1814. La mise en place du régime parlementaire se fera empiriquement en France.
La Charte de 1830 n'est pas réellement différente de la précédente, mais avec elle se développe le contrôle par les Chambres, grâce à la question de confiance (le Cabinet met lui-même sa responsabilité en jeu) et à l’interpellation (permet aux parlementaires de questionner les ministres et peut se clôturer par un blâme adressé au ministère). Celle-ci sera reprise sous le second empire.
Mais c'est décidément dans la Constitution de la 3ème République que la responsabilité du gouvernement est explicitement évoquée:article 6 de la loi du 25 février 1875 "les ministres sont solidairement responsables devant les Chambres de la politique générale du gouvernement, et individuellement de leurs actes personnels". Le principe de la solidarité ministérielle est alors posé. Mais le texte reste muet sur les moyens mis à la disposition des Chambres pour mettre en jeu la responsabilité politique. L'interpellation et la question de confiance vont donc ressurgir et l'instabilité gouvernementale s'installer. "La question de confiance est toujours posée"(Clemenceau). La 4ème République tentera de rationaliser la procédure. Mais celle-ci étant trop rigide, elle n'a jamais été mise en oeuvre: les gouvernements démissionnaient avant, exactement comme sous la 3ème République.
La loi du 3 juin 58 va imposer d'inscrire dans le nouveau texte constitutionnel le principe de la responsabilité du gouvernement devant le Parlement. Les constituants vont alors tenter d'installer durablement le parlementarisme rationalisé.
Problématique : Quelle est la réalité de la responsabilité politique du Gouvernement ?
Ainsi donc, dès la fin de la 3ème République, on a réformé la responsabilité politique du Gouvernement devant les assemblées. La constitution de la 5ème République réagit donc par opposition aux constitutions précédentes en présentant par l’intermédiaire de deux articles de façon précise les responsabilités du Gouvernement.
Ces articles ont été conçus pour encadrer l’organe législatif et mettre à l’instabilité gouvernementale de la 4ème République. Cette présentation de ces articles se fera donc dans la première partie.
Mais on verra aussi que depuis l’instauration de la 5ème République, le 4 octobre 1958, une pratique institutionnelle s’est effectuée pour former une nouvelle responsabilité du Gouvernement. Cette pratique formera notre seconde partie.
...
 
Par ERASME - Publié dans : Constitution, Droit et leur application
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