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Connaître et comprendre le Traité de Lisbonne

Samedi 6 avril 2013 6 06 /04 /Avr /2013 14:08

Très nombreux sont les observateurs de la vie de l'Union européenne qui s'étonnent que l'instrument de la coopération renforcé inscrit au Traité (cf. L’instrument de la coopération renforcée) n'ait pratiquement jamais été mobilisé pour dépasser les blocages inhérents à des réticences de certains Etats membres à l'égard d'un sujet qui justifierait une initiative de l'Union.

En effet, à ce jour, aucune coopération renforcée n'a vu le jour quand bien même trois procédures sont en cours qui portent sur l'assiette de l'impôt sur les sociétés, le statut des enfants en cas de divorce intracommunautaire, et le brevet communautaire (cf. Un brevet unique européen... enfin ? (Touteleurope.eu) ).

D'autres projets sont également à l'étude comme celui évoqué sur ce blog relatif à l'instauration d'une taxe sur les transactions financières (cf. Neuf pays européens demandent à la Présidence danoise d'accélérer le travail sur la taxe financière ou encore Initiative franco-allemande pour relancer la taxe de transaction financière )

D'autres enfin sont appelés des voeux d'observateurs et/ou acteurs impatients à l'instar de cet appel, sur ce blog, à la mise en oeuvre d'une coopération renforcée dans le domaine de la PESC (cf. Mettons en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la Politique étrangère et de sécurité commune de l'UE, condition sine qua non de l'établissement de la coopération structurée ).

Quelles peuvent bien être les raisons de ces difficultés ?

Nous répondrons à cette question en limitant notre regard aux seules contraintes juridiques et institutionnelles de la procédure d'institution d'une Coopération renforcée au sein de l'Union européenne.

Une Coopération renforcée (CR) ne peut pas être instituée " sans le soutien des institutions communautaires ".

Selon l'article 329 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans le cas de figure le plus  commun : " l'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par le Conseil (à la majorité qualifiéé) sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen ".

Première contrainte : avant la décision majoritaire du Conseil, il faut donc une proposition de la Commission et un accord du Parlement européen.

Seconde contrainte : pour les domaines politiques qui requièrent une co-décision Conseil - Parlement, une fois la CR instituée, la co-décision interne se fait entre le Conseil limité aux seuls Etats participants et le Parlement européen tout entier, c'est à dire y compris les membres des Etats tiers à la CR !

Cette situation tient au fait que le Traité de Lisbonne ne permet pas une division des institutions "fédérales" de l'Union européenne, qu'il s'agisse de la Commission européenne, du Parlement européen ou de la Cour de Justice de l'Union.

Si une telledisposition ne pèse pas, théoriquement, lors de la procédure d'établissement de la proposition initiale par la Commission en raison du fait que les membres de celle-ci ne "représentent pas leur pays d'origine", il est en tout autrement s'agissant du Parlement européen !

En effet, une partie des membres de ce dernier sont appelés à prendre des décisions qui ne s'appliquent pas aux pays et aux citoyens qu'ils représentent !

Cette situation institutionnelle paradoxale n'est pas nouvelle !

Elle se pose aujourd'hui pour toutes les décisions qui portent sur des domaines à l'égard desquels des Etats membres bénéficient de dérogations ou d'opt out !

Pour autant, aucun véritable blocage n'est à observer dans ces domaines !

Elle ne saurait donc constituer un prétexte permettant de justifier l'absence d'audace nécessaire des institutions lorsqu'il s'agit de doter l'Union, ou tout au moins, une partie de ses Etats membres, des instruments qui leur sont nécessaires pour répondre à des défis requérant la mise en oeuvre de solutions transnationales !

 

Par Patrice Cardot - Publié dans : Connaître et comprendre le Traité de Lisbonne
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Vendredi 29 mars 2013 5 29 /03 /Mars /2013 09:20

Le Traité de Lisbonne propose une disposition institutionnelle importante qu'il est convenu d'appeler la " clause de flexibilité " (disposition analogue à l'article 308 du Traité instituant la Communauté européenne).

Elle s'énonce ainsi :

Article 
352 TFUE
Si une action de l'Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies par les traités, pour atteindre
l'un des objectifs visés par les traités, sans que ceux-ci n'aient prévu les pouvoirs d’action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen, adopte les dispositions appropriées.

Lorsque les dispositions en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue également à l'unanimité, sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen.

La Commission, dans le cadre de la procédure de contrôle du principe de subsidiarité visée à l'article 5 du traité sur l'Union européenne (TUE), paragraphe 3, attire l'attention des parlements nationaux sur les propositions fondées sur le présent article.

Les mesures fondées sur le présent article ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les cas où les traités excluent une telle harmonisation.

Le présent article ne peut servir de fondement pour atteindre un objectif relevant de la PESC et respecte les limites fixées par l'article 40 TUE, second alinéa. 

Cette disposition institutionnelle a fait l'objet des 2 déclarations suivantes, lesquelles font partie intégrante du Traité de Lisbonne consolidé :


Déclaration n° 36

La Conférence déclare que la référence aux objectifs de l'Union figurant à l'article 352 du traité sur le fonctionnement de l'UE  (TFUE), paragraphe 1, vise les objectifs fixés à l'article 3 TUE, paragraphes 2 et 3, ainsi que les objectifs énoncés à l'article 3, paragraphe 5, relatif à l'action extérieure, à la partie III, titre V, dudit traité.

Par conséquent, il est exclu qu'une action fondée sur l'article 352 TFUE poursuive uniquement les objectifs fixés à l'article 3 TUE, paragraphe 1.

Dans ce cadre, la Conférence note que, conformément à l'article 31 TUE, paragraphe 1, des actes législatifs ne peuvent être adoptés dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune.


Déclaration n° 37

La Conférence souligne que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union, l'article 352 TFUE qui fait partie intégrante d'un ordre institutionnel basé sur le principe des compétences d'attribution, ne saurait constituer un fondement pour élargir le domaine des compétences de l'Union au-delà du cadre général résultant de l'ensemble des dispositions des traités, et en particulier de celles qui définissent les missions et les actions de l'Union.

Cet article ne saurait en tout cas servir de fondement à l'adoption de dispositions qui aboutiraient en substance, dans leurs conséquences, à une modification des traités échappant à la procédure que ceux-ci prévoient à cet effet.

Par Patrice Cardot - Publié dans : Connaître et comprendre le Traité de Lisbonne
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Vendredi 29 mars 2013 5 29 /03 /Mars /2013 08:51

Alors que plusieurs associations européennes appellent à innover en matière de révision des traités européennes afin que ne se reproduisent plus les mésaventures qu'ont connues successivement le traité instituant une Constitution pour l'Europe puis le traité de Lisbonne (cf. par exemple, à cet égard, les articles intitulés Ratification du Traité : peut-on continuer comme ça ? et Vers une ratification majoritaire des traités de révision ?), Regards-citoyens.com juge utile de rappeler les innovations introduites par le traité de Lisbonne en matière de révision et d'adaptation, d'une part, du traité sur l'Union européenne (TUE), et, d'autre part, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). 

Sont présentés ci-après les articles correspondants :

Traité sur l'Union européenne 
 

Article 12

Les parlements nationaux contribuent activement au bon fonctionnement de l'Union :

...
d) en prenant part aux procédures de révision des traités, conformément à l'article 48 du présent traité ;


Article 48

Les traités peuvent être modifiés conformément à une procédure de révision ordinaire.

Ils peuvent également être modifiés conformément à des procédures de révision simplifiées.


- Procédure de révision ordinaire

Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision des traités. Ces projets peuvent, entre autres, tendre à accroître ou à réduire les compétences attribuées à l'Union dans les traités. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le président du Conseil européen convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission. La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire.

La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des États membres telle que prévue au paragraphe 4.

Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer de Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour une Conférence des représentants des gouvernements des États membres.

Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter aux traités.

Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature d'un traité modifiant les traités, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question.  

- Procédures de révision simplifiées

Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil européen des projets tendant à la révision de tout ou partie des dispositions de la troisième partie du TFUE, relatives aux politiques et actions internes de l'Union.

Le Conseil européen peut adopter une décision modifiant tout ou partie des dispositions de la troisième partie du TFUE.

Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Commission ainsi que de la Banque centrale européenne dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire.

Cette décision n'entre en vigueur qu'après son approbation par les État membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

La décision visée au deuxième alinéa ne peut pas accroître les compétences attribuées à l'Union dans les traités.


Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 


Article. 218

Un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut recueillir l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord [international] envisagé avec les traités.

En cas d'avis négatif de la Cour de justice, l'accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf modification de celui-ci ou révision des traités.


Déclaration
n° 37

La Conférence souligne que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'UE, l'article 352 TFUE, qui fait partie intégrante d'un ordre institutionnel basé sur le principe des compétences d'attribution, ne saurait constituer un fondement pour élargir le domaine des compétences de l'Union au-delà du cadre général résultant de l'ensemble des dispositions des traités, et en particulier de celles qui définissent les missions et les actions de l'Union.

Cet article ne saurait en tout cas servir de fondement à l'adoption de dispositions qui aboutiraient en substance, dans leurs conséquences, à une modification des traités échappant à la procédure que ceux-ci prévoient à cet effet.

Par Patrice Cardot - Publié dans : Connaître et comprendre le Traité de Lisbonne
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Vendredi 29 mars 2013 5 29 /03 /Mars /2013 08:37

Parmi les grandes innovations institutionnelles du Traité de Lisbonne figurent incontestablement ce qu'il est convenu d'appeler les " clauses passerelles ".

Elles s'énoncent ainsi :

Article 48
TUE

7. Lorsque le Traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE) ou le titre V du Traité sur l'UE (TUE) prévoit que le Conseil statue à l'unanimité dans un domaine ou dans un cas déterminé, le Conseil européen peut adopter une décision autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans ce domaine ou dans ce cas.

Le présent alinéa ne s'applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

Lorsque le TFUE prévoit que des actes législatifs sont adoptés par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil européen peut adopter une décision autorisant l'adoption desdits actes conformément à la procédure législative ordinaire.

Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base du premier ou du deuxième alinéa est transmise aux parlements nationaux.

En cas d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision visée au premier ou au deuxième alinéa n'est pas adoptée.

En l'absence d'opposition, le Conseil européen peut adopter ladite décision.

Pour l'adoption des décisions visées au premier ou au deuxième alinéa, le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent.


Article 333 TFUE

1. Lorsqu'une disposition des traités susceptible d'être appliquée dans le cadre d'une coopération renforcée prévoit que le Conseil statue à l'unanimité, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément aux modalités prévues à l'article 330 TFUE, peut adopter une décision prévoyant qu'il statuera à la majorité qualifiée.

2. Lorsqu'une disposition des traités susceptible d'être appliquée dans le cadre d'une coopération renforcée prévoit que le Conseil adopte des actes conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément aux modalités prévues à l'article 330 TFUE, peut adopter une décision prévoyant qu'il statuera conformément à la procédure législative ordinaire.

Le Conseil statue après consultation du Parlement européen.

Les paragraphes 1 et 2 [ci-dessus] ne s'appliquent pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.


Article 353 TFUE

L'article 48 TUE ne s'applique pas aux articles suivants :

- 311 TFUE, troisième et quatrième alinéas,

- 312 TFUE, paragraphe 2, premier alinéa

- 352 TFUE,
et

- 354 TFUE.



Par Patrice Cardot - Publié dans : Connaître et comprendre le Traité de Lisbonne
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Dimanche 3 mars 2013 7 03 /03 /Mars /2013 10:34

Un Etat membre se voit reconnaître officiellement le droit de quitter l’Union européenne, en vertu de l’article 49-A du traité de Lisbonne ainsi rédigé :

Article 49 A

1. Tout Etat membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union.

2. L’Etat membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. A la lumière des orientations du Conseil européen, l’Union négocie et conclut avec cet Etat un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union. Cet accord est négocié conformément à l’article 188N , paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est conclu au nom de l’Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen.

3. Les traités cessent d’être applicables à l’Etat concerné à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l’Etat membre concerné, décide à l’unanimité de proroger ce délai.

4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du Conseil représentant l’Etat membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du Conseil européen et du Conseil qui le concernent.

La majorité qualifiée se définit conformément à l’article 205 , paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

5. Si l’Etat qui s’est retiré de l’Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la procédure visée à l’article 49 .

 

Par Patrice Cardot - Publié dans : Connaître et comprendre le Traité de Lisbonne
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