Très nombreux sont les observateurs de la vie de l'Union européenne qui s'étonnent que l'instrument de la coopération renforcé inscrit au Traité (cf. L’instrument de la coopération renforcée) n'ait pratiquement jamais été mobilisé pour dépasser les blocages inhérents à des réticences de certains Etats membres à l'égard d'un sujet qui justifierait une initiative de l'Union.
En effet, à ce jour, aucune coopération renforcée n'a vu le jour quand bien même trois procédures sont en cours qui portent sur l'assiette de l'impôt sur les sociétés, le statut des enfants en cas de divorce intracommunautaire, et le brevet communautaire (cf. Un brevet unique européen... enfin ? (Touteleurope.eu) ).
D'autres projets sont également à l'étude comme celui évoqué sur ce blog relatif à l'instauration d'une taxe sur les transactions financières (cf. Neuf pays européens demandent à la Présidence danoise d'accélérer le travail sur la taxe financière ou encore Initiative franco-allemande pour relancer la taxe de transaction financière )
D'autres enfin sont appelés des voeux d'observateurs et/ou acteurs impatients à l'instar de cet appel, sur ce blog, à la mise en oeuvre d'une coopération renforcée dans le domaine de la PESC (cf. Mettons en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la Politique étrangère et de sécurité commune de l'UE, condition sine qua non de l'établissement de la coopération structurée ).
Quelles peuvent bien être les raisons de ces difficultés ?
Nous répondrons à cette question en limitant notre regard aux seules contraintes juridiques et institutionnelles de la procédure d'institution d'une Coopération renforcée au sein de l'Union européenne.
Une Coopération renforcée (CR) ne peut pas être instituée " sans le soutien des institutions communautaires ".
Selon l'article 329 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans le cas de figure le plus commun : " l'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par le Conseil (à la majorité qualifiéé) sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen ".
Première contrainte : avant la décision majoritaire du Conseil, il faut donc une proposition de la Commission et un accord du Parlement européen.
Seconde contrainte : pour les domaines politiques qui requièrent une co-décision Conseil - Parlement, une fois la CR instituée, la co-décision interne se fait entre le Conseil limité aux seuls Etats participants et le Parlement européen tout entier, c'est à dire y compris les membres des Etats tiers à la CR !
Cette situation tient au fait que le Traité de Lisbonne ne permet pas une division des institutions "fédérales" de l'Union européenne, qu'il s'agisse de la Commission européenne, du Parlement européen ou de la Cour de Justice de l'Union.
Si une telledisposition ne pèse pas, théoriquement, lors de la procédure d'établissement de la proposition initiale par la Commission en raison du fait que les membres de celle-ci ne "représentent pas leur pays d'origine", il est en tout autrement s'agissant du Parlement européen !
En effet, une partie des membres de ce dernier sont appelés à prendre des décisions qui ne s'appliquent pas aux pays et aux citoyens qu'ils représentent !
Cette situation institutionnelle paradoxale n'est pas nouvelle !
Elle se pose aujourd'hui pour toutes les décisions qui portent sur des domaines à l'égard desquels des Etats membres bénéficient de dérogations ou d'opt out !
Pour autant, aucun véritable blocage n'est à observer dans ces domaines !
Elle ne saurait donc constituer un prétexte permettant de justifier l'absence d'audace nécessaire des institutions lorsqu'il s'agit de doter l'Union, ou tout au moins, une partie de ses Etats membres, des instruments qui leur sont nécessaires pour répondre à des défis requérant la mise en oeuvre de solutions transnationales !
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